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Consultation 2020/19: Modification d'ordonnances relevant de l'OFEN entrant en vigueur début 2021 · 4 pages
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Annexe 4.2 (art. 13)
Indications de la classe d’efficacité en carburant et d’autres caractéristiques des pneumatiques
1 Champ d’application
1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 2, al. 1, du règlement
(UE) 2020/XXX3, aux pneumatiques des classes C1, C2 et C3.
1.2 Elle ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art. 2, al. 2, du règlement
(UE) 2020/XXX.
1.3 Les définitions figurant à l’art. 3, ch. 1, du règlement (UE) 2020/XXX et à
l’art. 8 du règlement (CE) no661/20094 sont applicables.
2 Indications et marquage
2.1 Quiconque importe en Suisse les pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les
obligations figurant à l’art. 4, al. 1 à 4, 6, 9 et 10, du règlement (UE) 2020/XXX5.
2.2 Quiconque met en circulation ou fournit en Suisse les pneumatiques visés au
ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 6 du règlement (UE) 2020/XXX.
2.3 Quiconque propose, pour une voiture de tourisme neuve, le choix entre les
divers pneumatiques visés au ch. 1 doit remplir les obligations figurant à l’art. 7 du règlement (UE) 2020/XXX.
2.4 L’indication des paramètres des pneumatiques énoncés à l’annexe I du règle-
ment (UE) 2020/XXX et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (UE) 2020/XXX. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.
3 Voir note de bas de page ad art. 13.
4 Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 523/2012 de la Commission du 20 juin 2012, JO L 160 du 21.6.2012, p. 8.
5 Voir note de bas de page ad art. 13.