Rapport explicatif

Consultation 2020/31: Modification de la loi sur l'aviation · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

4 Aspects juridiques

Constitutionnalité

La proposition est basée sur l'article 87 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 19997, qui donne à la Confédération le pouvoir de légiférer en matière d'aviation. La présente révision s'inscrit dans le cadre de cette compétence fédérale.

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La révision prévue de la LA concerne un domaine du transport aérien dans lequel la Suisse s'est engagée, par un traité à satisfaire à des exigences internationales. Des traités internationaux en la matière existent avec l'OACI, l'UE ou d'autres États. Le traité pertinent est ici de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur le transport aérien8. Dans le cadre de l'accord, la Suisse a l'intention d'adopter le règlement (UE) n° 2018/1042 par une décision du Comité mixte, qui a la compétence de modifier l'annexe de l'accord en y incorporant des actes communautaires normatifs. Pour être mises en œuvre conformément au droit international, les mesures prévues au niveau national doivent être compatibles avec les obligations internationales. C'est le sens des amendements proposés.

Forme de la révision

Ce projet de révision contient d'importantes dispositions législatives qui seront promulguées sous la forme d'une loi fédérale conformément à l'article 164, paragraphe 1, de la Constitution fédérale et à l'article 22, paragraphe 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement9 (loi sur le Parlement). Le texte est soumis au référendum facultatif.

Protection des données

4.4.1 Contrôles d'alcoolémie

Les résultats des inspections au sol sont enregistrés dans la base de données SAFA centralisée de l'UE. Les résultats du contrôle de l'alcoolémie sont également introduits dans la base de données. Cependant, ces résultats ne contiennent ni les données personnelles des membres d'équipage respectifs ni les taux d'alcool. Afin de protéger les données de la personne concernée, elles doivent être transmises à l'UE sous forme anonyme. Les principes pertinents sont contenus dans le règlement (UE) n° 2018/1042.

4.4.2 Traitement des notifications

La révision prévue crée la base juridique nécessaire pour la transmission à l'OFAC de données particulièrement sensibles concernant les membres d'équipage concernés.

7 RS 101.

8 RS 0.748.127.192.68.

9 RS 171.10.

10 / 10 COO.2207.111.4.4719319