Rapport explicatif

Consultation 2020/31: Modification de la loi sur l'aviation · 10 pages

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Art. 100terparagraphe 1 deuxième phrase, 3, 3biset 4

L'obligation de procéder à un examen en cas de signes d'intoxication ou sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes, prévue au paragraphe 1, reste en vigueur. Toutefois, la possibilité de demander un échantillon de sang, qui était auparavant réglementée dans la deuxième phrase du paragraphe 1, est déplacée au paragraphe 3bis. Cela signifie que la demande d'un échantillon de sang est autorisée à la fois dans les cas suspects conformément au paragraphe 1 et dans les tests d'alcoolémie aléatoires conformément au paragraphe 3.

Avec l'introduction d'un nouveau paragraphe 3, le taux d'alcoolémie des membres d'équipage de conduite peut désormais également être examiné par les inspecteurs de l'OFAC de manière inopinée, conformément au droit de l'Union européenne, dans le cadre des programmes d'inspection au sol (SAFA/SACA/SANA).

La mise en œuvre et l'évaluation du contrôle de l'alcoolémie dans le cadre de l'inspection au sol ainsi que la mise à disposition des instruments de mesure nécessaires à cet effet sont effectuées par les autorités de police cantonales et non par les inspecteurs. En raison de leur domaine de responsabilité, les autorités de police ont déjà les connaissances techniques, la compétence et l'expérience nécessaires pour effectuer ces tests, ainsi que l'équipement nécessaire. Elles seront inclues, en fonction de leur disponibilité, dans la planification annuelle des inspections au sol, et informées en temps utile d'une inspection prévue.

Si la personne concernée refuse l'alcootest, elle ne peut pas commencer le vol ni poursuivre les activités de préparation du vol.

Les membres de l'équipage, en particulier le commandant de bord, sont informés par l'OFAC du test d'alcoolémie prévu et de la portée du test immédiatement après être montés à bord de l'avion. Si le contrôle a lieu à l'extérieur de l'avion, les membres de l'équipage sont testés sans communication préalable au commandant de bord.

L'exécution du test est conforme aux dispositions européennes pertinentes ainsi qu'aux Acceptable Means of Compliance (AMC) et au Guidance Material (GM)6 existants. Dans la mesure où les règlements et recommandations de l'UE sur la manière de procéder sont muets, les dispositions du droit suisse de la circulation routière relatives aux contrôles d'alcoolémie s'appliquent de matière complémentaire et appropriée. À cette fin, une norme de délégation est insérée au paragraphe 4. Les exigences plus détaillées concernant les contrôles seront définies au niveau de l'ordonnance.

Selon la réglementation européenne, il faut effectuer jusqu'à deux tests de contrôle de l'alcoolémie (concentration d'alcool dans l'air respiré). La concentration d'alcool mesurée dans l'air respiré ne doit pas dépasser la concentration équivalente d'alcool dans le sang de 0,2 g/l. Si le premier test est négatif, la personne concernée peut reprendre son activité. Si le résultat est positif, un deuxième test est effectué, en tenant compte d'une période d'attente appropriée. Si le deuxième contrôle d'alcoolémie est également positif, la personne concernée est suspendue de ses fonctions avec effet immédiat et doit s'attendre à des conséquences administratives et pénales.

Les résultats de l'alcootest sont enregistrés dans la base de données SAFA de l'AESA de manière anonyme et sans divulgation des taux d'alcoolémie.

Si des éthylomètres sont utilisés à la place des éthylotests, il est possible de renoncer à un prélèvement sanguin en application analogue des dispositions relatives au contrôle de l'alcoolémie dans le droit suisse de la circulation routière. Le prélèvement sanguin doit néanmoins être ordonné si la personne concernée le demande. La référence au droit européen et aux dispositions du droit suisse de la circulation routière est prise en compte dans l'adaptation du paragraphe 4.

6 ARO.RAMP.106 Test d'alcoolémie dans l'annexe II (partie ORO) du règlement (UE) 2018/1042 et AMC1, GM1, GM2 et GM 3 pour ARO.RAMP.106. 7 / 10 COO.2207.111.4.4719319