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Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 5 pages
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b. prévoir une obligation d’annoncer les stocks de produits thérapeutiques et d’équipements de protection disponibles chez les fabricants et les distributeurs ainsi que dans les laboratoires, les établissements de santé et d’autres établissements des cantons;
c. prévoir l’attribution, la livraison et la distribution de produits thérapeutiques et d’équipements de protection;
d. prévoir la vente directe de produits thérapeutiques et d’équipement de protection;
e. ordonner la confiscation de produits thérapeutiques et d’équipements de protection;
f. obliger les fabricants à produire des produits thérapeutiques et des équipements de protection, à donner la priorité à la production de ces biens ou à augmenter les quantités produites; la Confédération peut verser des contributions à la production, si les fabricants subissent un préjudice financier en raison du changement de production;
g. prévoir des dérogations aux dispositions sur l’importation de produits thérapeutiques et d’équipements de protection;
h. prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour des activités soumises à l’autorisation de Swissmedic;
i. prévoir des dérogations à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments;
j. prévoir des dérogations aux dispositions sur l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux ainsi qu’aux dispositions sur la procédure d’évaluation et la mise sur le marché d’équipements de protection.
4Il peut, pour garantir les capacités sanitaires nécessaires, obliger les cantons à:
a. interdire ou restreindre des activités économiques ou médicales;
b. prendre des mesures pour le traitement des maladies dues au COVID-19 et d’autres urgences médicales.
5Il peut régler la prise en charge des coûts des analyses diagnostiques et sérologiques COVID-19.
6Il peut ordonner des mesures visant à protéger les personnes vulnérables et en particulier imposer des obligations à cet effet aux employeurs.
Art. 3 Mesures dans le domaine des étrangers et de l’asile
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)3 et à la loi du 26 juin 1998 sur l’asile4: