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Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 5 pages
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a. sur la restriction de l’entrée en Suisse des étrangers et sur leur admission en vue d’un séjour;
b. sur la prolongation des délais légaux:
1. pour le regroupement familial (art. 47 LEI),
2. pour l’extinction des autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement (art. 61 LEI),
3. pour la nouvelle saisie des données biométriques pour titres de séjour (art. 59b et 102a LEI);
c. sur l’hébergement des requérants d’asile et sur l’exécution des procédures d’asile et de renvoi.
Art. 4 Mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant aux lois fédérales de procédure dans les affaires civiles et administratives dans les domaines suivants:
a. suspension, prolongation ou restitution des délais fixés par la loi ou l’autorité;
b. organisation, exécution, consignation et remplacement d’actes de procédure impliquant la participation de parties, de témoins ou de tiers, tels que les audiences et les auditions;
c. recours à des moyens techniques tels que la téléconférence ou la vidéoconférence;
d. forme et notification des écrits, des communications et des décisions et recours aux enchères sur des plateformes en ligne dans la procédure de poursuite.
Art. 5 Mesures dans le domaine des assemblées de société
Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code civil5 et du code des obligations6 si l’exercice des droits des participants aux assemblées de sociétés l’exige et prévoir que ceux-ci exercent leurs droits:
a. par écrit ou sous forme électronique;
b. par l’intermédiaire d’un représentant indépendant.
Art. 6 Mesures en cas d’insolvabilité
Le Conseil fédéral peut, pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)7:
a. sur le concordat (art. 293 ss LP);
5RS 210
6RS 220