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Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 5 pages
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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels
RO 2020
Art. 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique aux modalités de la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels réglementés dans les deux États par des dispositions législatives ou administratives fédérales et relevant des domaines suivants:
- Suisse: diplômes de la formation professionnelle initiale et diplômes obtenus
après la réussite des examens fédéraux de la formation professionnelle supérieure (brevets fédéraux, diplômes fédéraux) conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle;
- Allemagne: diplômes de la formation professionnelle et du perfectionnement
professionnel conformément à la loi sur la formation professionnelle (BBiG) ou à la loi réglementant l’exercice des professions artisanales (HwO).
Art. 2 Principe et but
(1) Les diplômes professionnels obtenus en Suisse et en Allemagne sont compa-
rables en ce qui concerne la qualité de la formation et l’adéquation au marché du travail.
(2) Les parties contractantes constatent l’équivalence des diplômes profession-
nels de l’autre partie et mettent ces diplômes sur un pied d’égalité quant à l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue, pour autant que les conditions visées à l’art. 3 soient remplies de manière cumulative.
Art. 3 Conditions de la constatation de l’équivalence
L’équivalence des diplômes professionnels est constatée si les conditions suivantes sont remplies:
(1) les diplômes professionnels dont l’équivalence doit être constatée habilitent
à exercer des activités professionnelles comparables. Leurs profils professionnels ne présentent aucune différence fondamentale;
(2) les diplômes professionnels concernés se situent au même niveau systémique
selon l’annexe au présent accord;
(3) au moment du dépôt de la demande, les bases légales du diplôme profes-
sionnel servant à constater l’équivalence sont en vigueur dans l’État chargé de l’examen.
Les résultats des vérifications prévues dans le présent article sont consignés dans les instruments de travail communs visés à l’art. 6, al. 2.
Art. 4 Effet de la constatation de l’équivalence
Un diplôme professionnel équivalent d’une des parties contractantes confère à son titulaire les droits associés au diplôme professionnel équivalent de l’autre partie