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Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 5 pages
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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels
RO 2020
contractante en ce qui concerne l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue.
Art. 5 Procédure de constatation de l’équivalence
(1) La constatation de l’équivalence d’un diplôme professionnel selon le présent
accord est demandée dans le cadre des structures et des procédures générales mises en place par chacun des deux États pour la reconnaissance des diplômes professionnels. En Suisse, il s’agit des structures et des procédures prévues par la loi fédérale sur la formation professionnelle et en Allemagne, de celles prévues par la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (Berufsqualifikationsfeststellunggesetz) en lien avec les dispositions du code de l’artisanat (Handwerksordnung).
(2) Dans un premier temps, l’équivalence selon l’art. 3 du présent accord est
examinée dans le cadre de ces structures et procédures. Si les conditions prévues sont remplies, l’équivalence est constatée. Si les conditions prévues par le présent accord ne sont pas remplies, la demande est évaluée en vertu des dispositions générales relatives à la reconnaissance des diplômes professionnels applicables dans chaque État, qui reposent sur les autres bases légales en vigueur.
Art. 6 Autorités compétentes, instruments de travail, comité mixte
(1) Les autorités suivantes des parties contractantes sont compétentes pour le
présent accord:
a) pour la Confédération suisse, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, et
b) pour la République fédérale d’Allemagne, le Ministère fédérale de l’éducation et de la recherche en accord avec le Ministère fédérale de l’économie et de l’énergie.
(2) Les autorités compétentes se communiquent toutes les informations néces-
saires à l’établissement d’une pratique réciproque cohérente en matière de constatation. Elles développent et gèrent des instruments de travail communs destinés à soutenir cette pratique.
(3) Un comité mixte composé de représentants des autorités compétentes est
créé et veille à l’application conforme du présent accord ainsi qu’à son développement. À cette fin, il peut émettre des recommandations et constituer des groupes de travail. Le comité mixte règle les questions en suspens de manière consensuelle. Il se réunit au moins une fois tous les deux ans. Si nécessaire, il est possible de faire appel à d’autres autorités ou experts.