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Consultation 2020/36: Accord entre la Suisse et l'Allemagne concernant la constatation mutuelle de l'équivalence des diplômes professionnels (actualisation de la convention de 1937) · 5 pages
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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels
RO 2020
Art. 7 Maintien des droits acquis et réglementations transitoires
(1) Les personnes conservent les droits qu’elles ont acquis en vertu d’autres
accords ou conventions avant l’entrée en vigueur du présent accord.
(2) Les demandes concernant la constatation de l’équivalence d’un diplôme
professionnel déposées avant l’entrée en vigueur du présent accord sont évaluées conformément aux dispositions applicables au moment du dépôt.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la convention du 1er décembre 1937 entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de l’État allemand concernant la reconnaissance réciproque des examens des professions artisanales (Vereinbarung vom 1. Dezember 1937 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung des Deutschen Reiches über die gegenseitige Anerkennung handwerklicher Prüfungen) cesse d’être en vigueur.
Art. 9 Durée de validité et modification de l’accord
(1) Le présent accord demeure en vigueur aussi longtemps qu’il n’est pas dé-
noncé par écrit et par voie diplomatique par l’une des deux parties contractantes. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l’autre partie.
(2) Le présent accord ne peut être modifié ou complété que par une convention
conclue entre les deux parties contractantes.
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les deux parties contractantes se sont notifié la réalisation des conditions de l’entrée en vigueur au niveau national. La date de réception de la dernière notification est déterminante.
Fait à ................. le ...................en deux exemplaires originaux.
Pour le Conseil fédéral suisse Pour le gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne