Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 152Fedlex · Rapport explicatif
3 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multipli-
cation et des plants d’espèces fruitières (ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières), RS 916.151.2
3.1 Situation initiale
L’ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières règle les exigences relatives au matériel de multiplication végétatif des principales espèces fruitières à pépins et à noyau et du fraisier, destiné à une utilisation professionnelle dans l’agriculture. L’ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières entrée en vigueur en 1999 se fonde sur l’ordonnance sur le matériel de multiplication, mais elle ne satisfait pas aux exigences liées au principe de l’équivalence avec les dispositions pertinentes de l’UE. Après la refonte des dispositions sur les matériels de multiplication des espèces fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits effectuée ces dernières années par l’UE, cette équivalence est essentielle pour assurer une multiplication des variétés par-delà les frontières et une circulation transfrontalière de matériel de multiplication libre d’obstacles, dans l’intérêt des pépiniéristes et producteurs de fruits suisses. Selon l’annexe 6, art. 1, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole), le matériel de multiplication des espèces fruitières est l’objet de l’accord, mais celui-ci ne comprend pas encore de dispositions permettant d’asseoir l’équivalence de la législation. Il faudrait donc modifier l’Accord agricole à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
3.2 Aperçu des principales modifications
Afin d’établir le principe de l’équivalence, il est prévu d’adopter des dispositions se rapportant aux actes juridiques de l’UE suivants :
(i) directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
(ii) directive d’exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d’étiquetage, de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d’application de la directive 2008/90/CE du Conseil ;
(iii) directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés ;
(iv) directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles.
En outre, il est prévu d’adopter des dispositions techniques se rapportant à la directive d’exécution xxxx/xx/UE modifiant les directives 66/402/CE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CE et 93/61/CE de la Commission et les directives d’exécution
2014/21/UE et 2014/98/UE en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux associés aux semences et autres matériels de multiplication. Cette directive d’exécution n’a été adoptée qu’en novembre 2019. Notamment le libellé définitif de l’annexe 3, ch. 12, du projet ne sera rédigé qu’après la publication de cette directive.
Les modifications précitées nécessitent une révision totale de l’ordonnance actuelle, y compris une formulation plus générale du titre : « Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication et de plants d’espèces fruitières (Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières, OPF-DEFR) ».