Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières
doivent faire l’objet d’un examen officiel de leurs caractéristiques variétales, de l’inscription des variétés existantes, qui étaient en circulation en Suisse avant le 30 septembre 2012. Il est prévu d’établir une liste de ces caractéristiques à l’annexe 2, les demandeurs étant tenus de décrire les variétés concernées sur cette base. L’OFAG reconnaîtra les descriptions si la variété n’a pas encore été décrite auparavant. Les ressources phytogénétiques sont décrites dans le cadre de la promotion de leur utilisation durable. Les caractéristiques utilisées à cette fin servent de base aux exigences à formuler à l’annexe 2.
Article 15
Cet article règle, sur la base de l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, la procédure d’enregistrement des variétés. En règle générale, les variétés sont enregistrées sur demande. Le rôle de demandeur est généralement réservé à l’obtenteur, les obtenteurs étrangers devant faire la demande par l’intermédiaire d’un mandataire établi en Suisse. Le demandeur est responsable pour déposer un dossier de demande complet et s’acquitter des obligations déterminées lors du dépôt et de la procédure d’enregistrement, telles que la fourniture d’échantillons d’examen et de référence.
Quant à l’inscription d’une variété en tant que « variété avec description officielle », ces obligations sont liées à l’examen technique qui doit être organisé par l’OFAG conformément à l’art. 16, s’il n’a pas encore été effectué auparavant. La demande d’enregistrement d’une variété en tant que « variété avec description officielle reconnue » implique moins d’obligations. En l’occurrence, c’est la description de la variété fournie par le demandeur qui est essentielle : elle doit être reconnue par l’OFAG dans le cadre du traitement de la demande. Enfin, il est possible d’enregistrer, sur la liste des variétés, les clones de toutes les variétés.
Les personnes n’ayant pas participé à la procédure d’enregistrement peuvent déposer les demandes si l’obtenteur d’une variété est inconnu. Dans la pratique, seules peuvent être concernées d’anciennes variétés qui sont déjà décrites dans la littérature pertinente ; la possibilité d’enregistrer ces variétés sur la liste est donc prévue à l’al. 1. À cet égard, le cercle des demandeurs est restreint aux producteurs agréés au sens de l’art. 20 et aux organisations professionnelles établies, afin d’honorer un intérêt validé à la multiplication des variétés concernées.
Enfin, l’al. 4 permet à l’OFAG d’inscrire sur la liste des variétés fruitières des ressources phytogénétiques avec une description officielle reconnue, afin d’élaborer des mesures efficaces de conservation et de multiplication de ces ressources au sens de l’ORPGAA (RS 916.181).
Article 16
Cet article règle la réalisation de l’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés, dont le résultat sert à la description officielle de ces variétés.
Article 17
Cet article fixe la durée de l’enregistrement des variétés sur la liste des variétés et la manière de procéder pour la prolonger. La prolongation peut être répétée indéfiniment. Cette disposition a pour objectif de permettre la distribution des variétés dont la multiplication ne présente plus d’intérêt économique.
Article 18
Cet article règle le retrait des variétés de la liste des variétés en énumérant toutes les raisons de retrait.
Article 19
La section relative à la production, à la certification et au conditionnement du matériel de multiplication et des plants est la section la plus complexe de l’ordonnance. Sur la base de l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, il est prévu, à l’al. 1, let. a, de limiter d’une manière générale la production aux catégories au sens des art. 8 à 12, pour qu’il soit possible de fixer par la suite les exigences spécifiques sur la base de l’art. 10, al. 5, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.
L’art. 19 introduit la section en énumérant à l’al. 1, comme préalable, les exigences spécifiques liées à la production : l’agrément du producteur, l’inscription de la variété, l’enregistrement (santé des végétaux) et la qualité. La let. c établit l’équivalence de la liste des variétés de l’UE et avec des listes nationales des pays membres en renvoyant, via l’annexe 6 de l’Accord agricole, à la directive d’exécution pertinente de l’UE, qui définit ces listes. La let. d prévoit l’obligation générale d’enregistrement pour les parcelles de multiplication, laquelle sert de base au contrôle officiel des exigences spécifiques au sens de l’annexe 3.