Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 156Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières

L’al. 2 définit le sous-ensemble des parcelles de multiplication dont le matériel peut être reconnu.

À cet égard, il se réfère au principe d’ascendance qui représente, conjointement avec les conditions de multiplication des plantes mères fixées aux art. 24 et 36, l’exigence matérielle que doit remplir le schéma de multiplication.

L’al. 3 prévoit la dérogation à l’al. 1, let. b, pour les porte-greffes n’appartenant à aucune variété.

Article 20

Conformément à cet article, les producteurs sont assujettis à l’agrément au sens des art. 12 et 13 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

L’al. 1 fixe les domaines d’agrément, l’agrément pour les différentes activités représentant en l’occurrence la nouveauté. On distingue à cet égard la reproduction des plantes mères de la production de matériel de multiplication pour assurer que seules les exploitations qui sont à même de remplir les conditions spécifiques de multiplication fixées aux art. 24 et 26 puissent procéder à la reproduction de plantes mères. Tout comme l’agrément relatif à la reproduction de plantes mères et de matériel de multiplication, celui concernant leur conservation est lié à la capacité de l’exploitation de remplir les exigences fixées à l’annexe 3, ch. 2. Le conditionnement ne comprend que le traitement des lots de matériel ; les entreprises qui ne font qu’importer du matériel pour l’emballer et mettre en circulation peuvent ainsi être agréées séparément.

L’al. 3 contient les conditions d’agrément. La condition fondamentale est l’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires selon l’ordonnance sur la santé des végétaux. Cette exigence étant remplie, le personnel doit de plus être qualifié pour pouvoir mener les procédures de multiplication, effectuer l’autocontrôle et tenir les registres. Les autorisations de multiplication des obtenteurs représentent également une condition, visant à assurer qu’il existe un intérêt validé à l’agrément du producteur. Enfin, le producteur doit pouvoir garantir la traçabilité.

Dans la pratique d’exécution, la décision d’agrément doit toujours être liée à l’autorisation d’établissement de passeports phytosanitaires et le numéro d’agrément correspondant doit être repris (al. 4).

Article 21

Cet article établit de façon contraignante la responsabilité personnelle du producteur. À ce titre, le producteur doit établir un plan de contrôle de l’exploitation ainsi qu’effectuer les contrôles et prendre les mesures selon la let. a. En outre, il est tenu de compléter les contrôles officiels par ses propres contrôles à effectuer sur les parcelles de multiplication, conformément aux exigences fixées à l’annexe 3 (let. b). Il y a lieu de tenir des registres en ce qui concerne les deux points précités (let. a et b), ainsi que les achats et les ventes, et de les soumettre sur demande à l’OFAG, par exemple dans le cadre d’une inspection des cultures (let. c). Enfin, le producteur a l’obligation d’assurer la traçabilité, sans pour autant qu’une procédure concrète lui soit imposée à cette fin.

Article 22

L’agrément doit pouvoir être révoqué si des conditions essentielles à la production de matériel ne sont plus remplies. L’art. 22 met en exergue l’émission des passeports phytosanitaires, qui précède l’énumération à l’al. 1 ; en effet, une considération ne s’applique pas en l’occurrence : chaque révocation d’un agrément relatif au passeport phytosanitaire entraîne la révocation l’agrément au sens de la présente ordonnance.

Article 23

Les différents aspects à contrôler dans les matériels de multiplication peuvent être divisés en ceux qui doivent être contrôlés de manière récurrente aux fins de la certification (cf. art. 28) et ceux qui ont fait initialement l’objet d’un contrôle officiel et ne doivent plus être contrôlés qu’au titre du suivi. Ces derniers doivent être contrôlés dans le cadre de l’enregistrement des matériels de multiplication. Cela nécessite une inspection des cultures, un contrôle comptable et le contrôle de la conformité avec la description de la variété. Ce dernier est effectué en Suisse à l’aide des méthodes génétiques moléculaires au lieu du contrôle des caractéristiques variétales ; il devrait à l’avenir être effectué à un moment opportun selon l’annexe 3, ch. 1, puis être répété à intervalles réguliers au moyen d’inspections. Le soutien par des méthodes génétiques moléculaires devrait toutefois rester possible conformément aux dispositions de l’OFAG ; le ch. 1.8 pertinent a été introduit à cet effet. S’agissant des porte-greffes n’appartenant pas à une variété, les caractéristiques propres à l’espèce seront examinées afin d’établir leur identité.

Les exigences relatives à la conservation et au sol assurent qu’il n’y ait pas de risque de contamination par les organismes nuisibles listés à l’annexe 3. Ceux-ci ne jouent aucun rôle pour l’enregistrement des parcelles de multiplication destinées à la production de matériel CAC.