Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 153Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières

3.3 Commentaire article par article

Article 1

Le champ d’application du droit sur le matériel de multiplication est en principe fixé dans l’ordonnance sur le matériel de multiplication. L’art. 1, let. a, précise que l’ordonnance s’applique aux espèces pour lesquelles une liste des variétés au sens de l’art. 9 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication a été établie ; à la let. b, le champ d’application est étendu aux porte-greffes et aux parties de plantes d’autres genres ou espèces destinés au greffage de matériel visé à la let. a. Les dispositions d’exécution de la présente ordonnance concernant la production, la reconnaissance et la mise en circulation de porte-greffes visés à la let. b se réfèrent aux nouvelles dispositions prévues aux art. 11, al. 1ter, 14, al. 1ter, et 15, al. 3bis, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

Article 2

Cet article définit les variétés spéciales pour lesquelles des dérogations aux dispositions d’exécution relatives à la mise en circulation sont prévues sur la base de l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

Article 3

Cet article définit le clone comme une catégorie d’identification de matériel reconnu subordonnée à la variété.

Article 4

Le terme générique « matériel végétal de multiplication » (angl. plant reproductive material) défini dans ordonnance sur le matériel de multiplication inclut tant les matériel génératif (semences) que le matériel de multiplication végétatif (parties de plantes et plants). Cet article subdivise le matériel de multiplication végétal au sens de l’ordonnance en sous-notions de matériel de multiplication (angl.

plant propagating material) et de plants (angl. planting material ou plants) ; l’ensemble des dispositions de l’ordonnance se réfère à ces notions. Les « plants » se réfèrent au matériel mis en circulation directement à des fins d’utilisation professionnelle dans l’arboriculture.

Article 5

La plante mère, la plus petite unité constituant un peuplement végétal, est l’objet principal lors de la reconnaissance de matériel de multiplication ; toutes les exigences définies aux art. 24 et 26 s’y réfèrent en ce qui concerne les conditions de multiplication spécifiques. La plante mère n’est pas reconnue elle-même, mais, selon les règles de filiation prévues à l’art. 19 pour les catégories reconnues de matériel au sens des art. 8 à 11, elle doit être produite à partir de matériel reconnu d’une catégorie déterminée. À cet égard, la filiation commence par la plante mère pour matériel de pré-base proposée ; celle-ci doit initialement satisfaire aux exigences en matière de santé qui doivent ensuite être remplies à partir d’elle dans tout le schéma de multiplication.

Article 6

Le terme « parcelle de multiplication » est utilisé dans l’ordonnance sur le matériel de multiplication. L’art. 6 définit sur cette base la « parcelle de multiplication » comme objet de l’inspection des cultures (contrôles) assujetti à l’ensemble des exigences fixées dans la présente ordonnance pour la production de matériel de multiplication.

Article 7

Le matériel de pré-base peut être conservé par la cryoconservation sans être exposé à un risque de contamination phytosanitaire. L’art. 7 définit ce terme, permettant ainsi de formuler des dérogations aux exigences en matière de santé et de conservation à l’annexe 3 et à l’art. 21.

Article 8

La santé du matériel de multiplication devant être mis en circulation est l’impératif primordial de la présente ordonnance. L’art. 8 définit, pour la production, les notions essentielles concernant le contrôle des organismes nuisibles. Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux organismes nuisibles ont pour objectif de garantir la conformité du matériel de multiplication produit aux dispositions