Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières
de l’ordonnance sur la santé des végétaux relatives à la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur les marchandises réglementées.
Article 9
Le matériel de pré-base est la catégorie de matériel à laquelle peut être ramené tout matériel reconnu. Il ne peut être obtenu qu’à partir des plantes mères qui soit ont subi, pendant plusieurs années, l’assainissement pluriannuel et la procédure destinée à un assurer leur statut phytosanitaire en tant que plantes mères pour matériel de pré-base proposées, en vertu de l’art. 25, soit ont été multipliées à partir de celles-ci conformément à l’art. 24. L’art. 9 définit cette catégorie. La conservation de matériel de pré-base est soumise à des conditions particulières ; dans la pratique en matière d’exécution, ce matériel est le plus souvent produit par des établissements publics dits conservatoires.
Article 10
Le matériel de base est la catégorie fondamentale pour la multiplication de matériel reconnu. L’art. 10 définit cette catégorie. Les plantes mères pour matériel de base sont soit obtenues à partir de matériel de pré-base, soit, dans une mesure restreinte, multipliées à partir de matériel de base conformément à l’art. 26. La production de matériel de base a pour objectif d’assurer une quantité suffisante de matériel certifié. Elle ne joue pour l’instant aucun rôle en Suisse, vu que les besoins sont relativement faibles en termes de quantités ; les pépinières sont ainsi à même de produire du matériel certifié directement à partir de matériel de base du conservatoire d’Agroscope ou d’un conservatoire étranger.
Article 11
Le matériel certifié ferme la lignée de filiation du matériel reconnu. Il n’y a plus d’étapes de multiplication à l’intérieur de cette catégorie : les plantes mères pour matériel certifié doivent avoir été produites à partir de matériel de base ou de pré-base. Le matériel de cette catégorie est destiné à la production de plants commercialisables à l’intention de producteurs de fruits. Toutes les étapes de production pouvant conduire au matériel certifié de cette catégorie doivent être fixées à l’art. 11. À cette fin, on distingue entre le « matériel de multiplication certifié » et les « plants certifiés ». Le matériel de multiplication est obtenu directement à partir des plantes mères pour matériel certifié et sert à la production de plants, qui se fait le plus souvent par des techniques de greffage. Cependant, les plants peuvent aussi obtenus comme greffons directement à partir de la plante mère pour matériel certifié et mis en circulation pour que les producteurs de fruits les repiquent par une technique de greffage sur des porte-greffes déjà enracinés.
Article 12
Cet article définit la catégorie alternative au matériel reconnu, qui est déjà prévue à l’art. 10, al. 1,
let. f, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. Il n’est pas prévu de règles de filiation ni de conditions de multiplication pour cette catégorie. Sur la base de l’art. 13 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, il faut toutefois fixer pour la production des exigences qui doivent être respectées et contrôlées par les producteurs agréés. L’OFAG exerce sa fonction de contrôle pour cette catégorie de matériel au sens d’un contrôle faîtier, qui doit être conforme aux exigences fixées par l’ordonnance sur la santé des végétaux en matière d’intensité des contrôles dans le domaine de la santé.
Article 13
Cet article et les art. 14 à 18 définissent, sur la base de l’art. 9 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, les principes selon lesquels l’OFAG doit tenir la liste des variétés. L’importance de la liste des variétés réside dans examen technique préalable de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité d’une variété, requise pour sa multiplication par étapes. Le résultat de cet examen est la description de l’expression des caractères définis par lesquels une variété peut être identifiée. L’OFAG tient la liste des variétés dans l’ordonnance sur les variétés (RS 916.151.6). Lorsque la durée d’enregistrement d’une variété sur cette liste augmente, on identifie des modifications du matériel génétique (mutations somatiques) présentant un intérêt économique qui se produisent par hasard dans les cultures fruitières. Les clones qui sont ainsi identifiés peuvent sur demande être inscrits sur la liste sous la variété, pris en considération dans la production de matériel reconnu et indiqués sur l’étiquette.
Article 14
Cet article fixe les conditions liées à l’inscription d’une variété qui doivent être remplies lors de la procédure d’enregistrement. On distingue l’inscription de nouvelles variétés avec description officielle, qui