Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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5 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique), RS 910.18

5.1 Contexte

L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’ordonnance sur l’agriculture biologique valable depuis 1997 se fonde sur le principe de l’équivalence avec la législation correspondante de l’UE. Ce principe revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de garantir un trafic des marchandises transfrontalier sans obstacles. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) contient, à l’annexe 9, des dispositions correspondantes qui établissent l’équivalence des législations et les modalités de son maintien.

5.2 Principales modifications

a) Les dispositions concernant la fabrication de denrées alimentaires biologiques doivent être corrigées au plan formel.

b) Pour des raisons de cohérence, la tâche d’ajouter des pays dans la liste des pays revient à l’OFAG.

c) La procédure d’admission des organismes de contrôle de pays tiers sera uniquement appliquée dans des cas particuliers. Cette obligation sera supprimée pour les organismes qui sont déjà reconnus par l’UE.

5.3 Commentaire article par article

Art. 16j, al. 2, let. b

L’autorisation de l’adjonction de toutes les substances mentionnées à l’art. 16j, al. 2, let. b, est réglementée par le DEFR conformément à l’art. 16k. Maintenant, elle ne se limite plus aux aliments destinés à une alimentation particulière. L’utilisation de minéraux (y compris les oligo-éléments) dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ainsi que dans les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, est déjà réglementée à l’art. 3, al. 1, let. e, de l’ordonnance bio du DEFR depuis le 1erjanvier 2020.

Art. 23, al. 1

Les produits provenant de l’étranger peuvent être étiquetés en tant que produits biologiques si les pays peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions visées à l’art. 22 ou si des organismes de certification reconnus selon l’art. 23a certifient le respect des conditions. Le DEFR tient actuellement une liste des pays dans son ordonnance et reconnaît les organismes de certification.

Au cours des dernières années, des accords d’équivalence bio ont été conclus avec certains pays et la liste des pays du DEFR a été adaptée en conséquence. Chacun de ces accords prévoyait la reconnaissance mutuelle des parties en ce qui concerne l’équivalence des prescriptions de production et des systèmes de contrôle. En principe, l’OFAG peut conclure de tels accords d’équivalence en vertu de sa compétence en matière de conclusion de contrats définie sur la base de l’art. 177a, al. 2, LAgr. Cependant, la compétence relative à l’ajout de pays dans la liste appartient actuellement au département. Comme l’examen de l’équivalence des pays est toujours effectué par l’OFAG et qu’il y a peu de marge de manœuvre pour décider de les inclure ou non, il est justifié que la liste des pays soit désormais gérée directement par l’OFAG. Cela signifie que l’OFAG peut lui-même inclure dans la liste les pays avec lesquels il a conclu un accord d’équivalence ou dont il a reconnu l’équivalence.

Art. 23a, al. 1 à 4