Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur l’agriculture biologique
L’UE reconnaît les organismes de certification et les autorités de contrôle des pays tiers sur la base de la procédure fixée à l’art. 16 ru règlement (CE) no1235/2008. Les produits certifiés par ces organismes, qui sont en libre circulation dans l’UE, sont reconnus par la Suisse comme équivalents à la réglementation suisse sur la base de l’annexe 9 de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE et peuvent donc également être commercialisés en Suisse en tant que produits biologiques lorsqu’ils sont importés à partir du marché intérieur de l’UE. Actuellement, l’art. 23a prévoit cependant une procédure d’admission distincte pour ces organismes, ce qui constitue un double-emploi et une charge administrative importante ; de plus, cette procédure ne concerne que des produits qui sont directement importés en Suisse à partir de ces pays.
La procédure d’admission doit donc être supprimée. Les organismes agréés par l’UE doivent également pouvoir certifier l’équivalence des produits pour le marché suisse. Les ressources en personnel économisées en raison de la suppression de la procédure d’admission compenseront l’augmentation des besoins en personnel pour la surveillance des importations bio en hausse.
Actuellement, le DEFR reconnaît les organismes de certification et les autorités de contrôle en les inscrivant dans l’ordonnance du département. Selon l’art. 23a, al. 2, l’OFAG aura la possibilité, dans des cas particuliers, de reconnaître lui-même des organismes de certification supplémentaires (p. ex. autorisation des organismes du Royaume-Uni après un éventuel No-Deal Brexit).
Les renvois de l’art. 23a, al. 3 et 4, sont adaptés conformément à la nouvelle attribution des compétences.
Art. 24, al. 5 et 6
Comme jusqu’ici, le DEFR doit régler les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures. Ces dispositions sont maintenant fixées à l’art. 24, al. 5.
Sur la base de la modification de l’attribution des compétences aux art. 23 et 23a, al. 2, l’OFAG reçoit à l’art. 24, al. 6, la compétence d’alléger ou de supprimer le régime du certificat de contrôle.
5.4 Résultat de la consultation
5.5 Conséquences
5.5.1 Confédération
En raison des nouvelles dispositions de l’article 23a, les organismes de contrôle des pays tiers en question ne devront plus être agréés par la Suisse et ne seront plus soumis au contrôle correspondant de l’OFAG. Il en résulte un certain allégement administratif pour l’OFAG. Il n’y a pas d’autre conséquence.
5.5.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont aucune incidence en termes de personnel ni sur le plan financier.
5.5.3 Économie
Ces dispositions créent les mêmes conditions-cadres pour les entreprises suisses que pour celles de l’UE et entraînent un allègement administratif pour les organismes de contrôle des pays tiers.
5.6 Rapport avec le droit international
Les dispositions correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union européenne. Le maintien de l’équivalence des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’annexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole est garanti par les modifications proposées.
5.7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1erjanvier 2021.