Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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8 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS), RS 914.11
8.1 Situation initiale
Les exploitations qui désirent rembourser rapidement des prêts coûtant intérêt par le biais d’une aide aux exploitations paysannes sous la forme d’un prêt sans intérêt, mais qui ont trop de revenu ou de fortune, ne peuvent le faire en raison de limites imposées dans l’ordonnance.
Depuis le 1erjanvier 2012, il est possible de constituer des cédules hypothécaires de registre qui coexistent ainsi avec les cédules hypothécaires classiques. La cédule hypothécaire de registre est constituée par inscription au registre foncier sans qu’il soit nécessaire d’établir un papier-valeur. Actuellement, les autorités cantonales en charge de l’application des dispositions d’exécution de l’ordonnance ne peuvent ordonner l’établissement de telles cédules hypothécaires de registre au titre de garanties.
8.2 Aperçu des principales modifications
La limite de revenu est supprimée lors de l’allocation d’aides aux exploitations paysannes. Il s’agit en premier lieu d’une harmonisation avec les dispositions légales de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1) ; la limite de revenu est un critère d’entrée en matière qui a été abandonnée au 1erjanvier 2014. En second lieu, lorsqu’une exploitation agricole a des difficultés financières momentanées, sa situation de revenu n’a pas de rapport avec la dernière décision fiscale en matière de revenu imposable. La convergence des dispositions légales entre les différentes ordonnances diminue la charge administrative des cantons.
Le calcul de la limite de fortune est harmonisé avec les dispositions y afférentes dans l’OAS. La notion de fortune épurée est abandonnée au profit de la fortune imposable déclarée auprès de l’administration fiscale. La limite de fortune n’est plus applicable dans le cas de la conversion de dettes. La convergence des dispositions légales diminue la charge administrative des cantons.
Les autorités en charge de l’application des dispositions d’exécution de l’ordonnance pourront à l’avenir ordonner l’établissement de cédules hypothécaires de registre au titre de garanties. Les frais et la charge administrative lors de la constitution ou la modification de cédules hypothécaires sont diminués.
Si la totalité ou des parties d’une exploitation sont aliénées avec profit (art. 82 LAgr), le prêt au titre de l’aide aux exploitations doit être remboursé. Le calcul du profit ne se base plus sur les dispositions de la loi sur le droit foncier rural. Les nouvelles dispositions simplifient le calcul du profit tout en tenant compte des frais liés à une aliénation qui en réduisent le montant.
8.3 Commentaire article par article
Art. 1, al. 2
Pour la mesure d’aide aux exploitations afin de remplacer des prêts coûtant intérêt (conversion de dettes), les requérants doivent exploiter les possibilités de crédits dans une mesure raisonnable avant que les autorités publiques n’interviennent. La limite a été fixée en prenant pour référence les dispositions de l’article 8.
Art. 4, al. 3
La modification vise à mettre sur le même pied d’égalité les couples mariés et ceux en partenariat enregistré.
Art. 5