Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur le matériel de multiplication
Art. 15, al. 3bis
Seul le matériel d’une variété inscrite dans un catalogue ou une liste de variétés peut être importé en Suisse. Comme pour la mise en circulation, le DEFR peut désormais prévoir l’importation d’un matériel donné qui n’appartient pas à une variété.
11.4 Résultats de la procédure de consultation
11.5 Conséquences
11.5.1 Confédération
La modification permet la mise en œuvre de dispositions sur les porte-greffes qui n’appartiennent pas à une variété dans l’ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières qui, de ce fait, serait donc équivalente aux dispositions correspondantes de l’UE. En outre, la modification couvrirait les dispositions existantes sur les semences commerciales de l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants, qui, de ce fait, serait cohérente avec la législation sur le matériel de multiplication.
Les modifications proposées n’ont aucune incidence en termes de personnel ni sur le plan financier.
11.5.2 Cantons
Pas de conséquences.
11.5.3 Économie
Les dispositions ne créent pas d’obstacles techniques au commerce. Elles étendent le concept du droit sur le matériel de multiplication aux possibilités économiquement viables offertes.
11.6 Rapport avec le droit international
La modification est essentielle pour étayer l’équivalence de nos réglementations avec les dispositions communautaires sur la catégorie « semences commerciales » des plantes fourragères, oléagineuses et à fibres et pour étayer les normes applicables aux matériels de multiplication « porte-greffes n’appartenant à aucune variété » des espèces fruitières et viticoles.
11.7 Entrée en vigueur
Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1erjanvier 2021.
11.8 Bases légales
Art. 148a, al. 3, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 162, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), et art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG),
Grâce à cette modification, le DEFR dispose d’une base, en vertu des ordonnances départementales, lui permettant, dans des cas précis, de déroger au principe selon lequel tout matériel de multiplication doit appartenir à une variété. D’autre part, elle n’affecte pas la situation juridique des parties concernées par le règlement (producteurs, agriculteurs, obtenteurs) – elle sert à garantir que le législateur tient compte des faits dans l’intérêt de toutes les parties concernées.