Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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11 Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplica-

tion (Ordonnance sur le matériel de multiplication)

11.1 Contexte

L’ordonnance sur le matériel de multiplication régit les exigences applicables au matériel de multiplication des plantes à usage commercial dans l’agriculture. Il s’applique aux semences et au matériel de plantation des principales espèces de cultures agricoles et au matériel de multiplication végétative des cultures spéciales, des fruits et des vignes.

Le DEFR détermine pour quels genres et espèces un catalogue des variétés doit être établi. Un genre, en tant qu’unité taxonomique supérieure comprend toujours plusieurs espèces. La variété est la catégorie subordonnée à l’espèce à laquelle s’appliquent toutes les conditions d’identité du matériel de reproduction ou de multiplication végétative. Seul le « clone », qui indique l’identité d’une seule et même plante, serait subordonné à la variété.

L’OFAG tient les catalogues des variétés pour les différents genres et espèces et procède à la reconnaissance du matériel de multiplication des plantes selon les directives du DEFR.

L’objectif de la législation sur le matériel de multiplication est de garantir l’identité, la santé et la qualité des semences et des plants commercialisés pour l’agriculture, qui, en tant que moyen de production, constitue le point de départ de la chaîne de valeur dans le domaine des denrées alimentaires.

L’ordonnance sur le matériel de multiplication, en vigueur depuis 1998, et les dispositions qui en découlent sont fondées sur le principe de l’équivalence avec les dispositions correspondantes de l’UE. Ce principe est d’une grande importance pour assurer la diffusion transfrontalière des variétés et la circulation transfrontalière sans entrave des semences et plants. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)

contient, à l’annexe 6, des dispositions correspondantes qui établissent l’équivalence des législations.

11.2 Aperçu des principales modifications

Une dispositions fondamentales (norme de délégation) est introduite en vue d’étayer :

(i) l’art. 6 existant de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants, RS 916.151.1 ; et

(ii) l’ensemble des dispositions relatives aux porte-greffes qui n’appartiennent à aucune variété proposées dans la révision de l’ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les plantes fruitières, RS 916.151.2, incluse dans le train d’ordonnances agricoles 2020.

11.3 Commentaire article par article

Art. 11, al. 1ter

Seul le matériel d’une variété inscrite dans un catalogue ou une liste de variétés peut être accepté. La procédure de reconnaissance du matériel est réglementée par le DEFR. Le DEFR peut désormais également prévoir la reconnaissance de certains matériels qui n’appartiennent pas à une variété et qui correspondent simplement à l’espèce. Le matériel pour lequel la détermination de l’identité ne nécessite pas l’aspect variétal, comme c’est le cas pour certains porte-greffes d’arbres fruitiers, pourrait être utilisé à des fins commerciales en agriculture grâce à la reconnaissance.

Art. 14, al. 1ter

Seul le matériel d’une variété inscrite dans un catalogue ou une liste de variétés peut être mis en circulation. Étant donné que le DEFR peut prévoir la reconnaissance de certains matériels qui n’appartiennent pas à une variété, il devra également pouvoir prévoir leur mise en circulation. Cela comprend également le matériel non reconnu selon l’art. 10, al. 1, en particulier les semences commerciales, qui sont définies à l’art. 6 de l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants comme des semences correspondant uniquement à l’espèce.