Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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12. Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

12.1 Situation initiale

L’OFAG peut fixer le degré de pureté minimale de la substance active ainsi que la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci selon l’art. 5, al. 2, OPPh (RS 916.161). La pureté minimale et les teneurs maximales en impureté dans les substances actives sont fixées dans le droit européen. Afin de s’assurer que les spécifications de l’UE relatives aux substances actives soient applicables en Suisse, il est proposé d’introduire dans l’OPPh un renvoi au droit européen.

Dès 2006, une procédure a été mise en place dans le but de réévaluer les substances actives qui ont été retirées du marché dans l’UE. Cette procédure décrite aux art. 9 et 10 OPPh a permis de retirer à ce jour 160 substances actives du marché. Toutes les substances soumises à cette procédure ont été retirées du marché. Avec la consultation préalable des milieux concernés, le processus de retrait d’une substance dure une année au minimum. Il en découle un décalage entre la date du retrait d’une substance dans l’UE et celle du retrait en Suisse. Il est donc proposé de simplifier cette procédure.

Selon le droit actuel, la teneur en composés organiques volatils (COV) doit être indiquée sur l’emballage des produits phytosanitaires d’importation parallèle avant leur première remise à des tiers. La teneur en COV est importante lors de l’importation des produits, en vue de collecter la taxe d’incitation sur les COV qui se fonde sur l’article 35a, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01). Cette information n’est pas pertinente lors de la remise à des tiers. De plus, le service d’homologation ne connait pas cette teneur et ne peut pas la vérifier. L’obligation d’indiquer cette teneur sur l’étiquette peut être supprimée.

L’article 64 OPPh qui fixe les dispositions relatives à la remise des produits phytosanitaires, se réfère à l’annexe 5 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11). Pour faciliter l’exécution par les cantons, il est proposé de reprendre la même formulation que celle de l’art. 43 de l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio, RS 813.12).

En 2019, l’OFAG a publié la liste des produits dont l’utilisation par des non professionnels est admise. La remise des produits qui ne sont pas autorisés pour cet usage et qui sont destinés à des professionnels n’est pas réglementée. Il s’agit donc de remédier à cette situation.

12.2 Aperçu des principales modifications

Il convient de s’assurer que les spécifications européennes relatives à la pureté minimale des substances actives et aux teneurs maximales en impureté soient applicables en Suisse.

La procédure de retrait des substances actives qui ont été retirées dans l’UE est simplifiée. Les délais pour l’écoulement des stocks et pour l’utilisation des produits seront les mêmes que ceux fixés dans l’UE.

L’indication de la teneur en COV sur l’étiquette des produits phytosanitaires n’est pas pertinente lors de la remise à des tiers. Il est proposé de supprimer cette disposition.

La formulation de l’art. 64, al. 3, OPPh relative à la remise des produits phytosanitaires est adaptée pour harmoniser la législation avec celle des produits biocides. Le nouvel alinéa 4 de l’art. 64 interdit la remise à des utilisateurs non professionnels de produits qui n’ont pas été autorisés pour un tel usage.

12.3 Commentaire article par article