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Consultation 2020/41: Loi fédérale sur les loyers et fermages pendant les fermetures des établissements et les restrictions visant à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux) · 4 pages

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c. les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les salons érotiques;

d. les établissements de divertissement et de loisirs;

e. les prestataires proposant des services impliquant un contact physique;

f. les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux et les cabinets dentaires.

Art. 3 Exceptions au champ d'application

1 La présente loi ne s’applique pas si le montant du loyer ou fermage pendant la durée de la fermeture consécutive aux mesures ordonnées par les autorités pour lutter contre le coronavirus a fait l’objet:

a. d’un accord exprès entre les parties au contrat;

b. d’une décision judiciaire entrée en force.

2 Si le loyer ou fermage mensuel se situe entre 15 000 et 20 000 francs, une partie au contrat peut renoncer à l’application des dispositions relatives au loyer ou fermage selon la présente loi; la déclaration de renonciation est communiquée par écrit à l’autre partie au contrat dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4 Loyer ou fermage déterminant

1 Le loyer ou fermage déterminant correspond au loyer ou fermage net des locaux commerciaux loués ou affermés comprenant tous les biens dont l’usage a été cédé avec ceux-ci mais pas les frais accessoires.

2 Une déduction appropriée doit être appliquée si:

a. les frais accessoires sont inclus dans le loyer ou fermage;

b. la chose louée ou affermée prévoit un usage d’habitation.

3 Les parts du loyer ou fermage calculées sur le chiffre d’affaires ne sont pas prises en considération dans la fixation du montant du loyer ou fermage déterminant.

Art. 5 Loyer ou fermage dû

Les locataires et fermiers des installations et établissements publics qui ont dû fermer en raison des mesures ordonnées par les autorités pour lutter contre le coronavirus doivent s’acquitter pour la durée de la fermeture ordonnée, par dérogation aux dispositions du code des obligations3, de 40 % du loyer ou fermage déterminant.

Art. 6 Établissements de santé

Concernant les établissements de santé qui ont dû restreindre leur activité en raison des mesures ordonnées par les autorités pour lutter contre le coronavirus, l’art. 5 s’applique pour la durée de la restriction ordonnée, mais pendant 2 mois au plus.

3 RS 220