Rapport explicatif

Consultation 2020/44: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): dispositions spéciales pour les entreprises de construction et d'entretien intervenant sur les routes nationales · 6 pages

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circulation est faible pour réduire le risque d’accident pour les travailleurs. Si une voie de circulation est supprimée aux heures de pointe sur des tronçons d’autoroute fortement fréquentés, le risque d’accident augmente en effet de manière avérée pour les usagers de la route et il n’est pas rare que des ouvriers du chantier soient aussi touchés à cette occasion. Placer de tels travaux aux heures où il y a peu de circulation, c’est-à-dire la nuit, sert donc la sécurité des ouvriers et celle des usagers de la route. Il est en outre dans leur intérêt que les travaux aux points névralgiques s’achèvent le plus rapidement possible.

La situation étant claire et les dangers établis, le SECO comme les cantons octroient en général un permis dans ce type de cas.

Dans la mesure où un grand nombre de permis sont octroyés pour des situations comparables, la question se pose de savoir si une évaluation au cas par cas continue à être la manière correcte de procéder. L’obligation pour les entreprises d’obtenir une autorisation entraîne une grande charge administrative – d’une part pour les autorités, qui examinent les demandes, sollicitent des indications complémentaires et délivrent des autorisations en conformité avec le droit de la procédure administrative – et d’autre part pour les entreprises concernées qui doivent déposer des demandes de permis détaillées et motivées. Cela mobilise des ressources au niveau des cantons, qui ne peuvent dès lors être utilisées pour contrôler le respect de la loi sur le travail (par exemple) ainsi qu'au niveau du SECO, qui se voit ainsi confronté à des contraintes temporelles pour les examens approfondis et le conseil aux entreprises dans d’autres situations.

Les autorités d'exécution ont saisi cette occasion pour introduire une disposition dérogatoire pour des travaux bien définis sur les routes nationales existantes, qui pourront à l'avenir être exécutés de nuit sans permis. L'OFROU a été préalablement informé de ce projet et l’accueille favorablement.

Le projet d'article de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2, RS 822.112) permet une importante diminution de la charge administrative pour les autorités et les entreprises. Cela permet de libérer des ressources qui pourront être consacrées au contrôle et à la gestion de cas complexes, tout en conservant le même niveau de protection.

Comme une attention particulière a été portée à la protection de la santé des ouvriers de construction, en particulier dans le domaine du génie civil, et que les discussions lors de la table ronde avec les partenaires sociaux en présence de l’OFROU et des cantons ont donné lieu à des controverses, le champ d’application défini dans le nouvel art. 48a OLT 2 est étroit. Les cas qui ne sont pas couverts par le champ d’application de la nouvelle disposition sont toujours soumis à l’obligation d’obtenir un permis. Pour eux, un complément apportant uniquement une simplification du processus d’autorisation est ajouté à l’annexe de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1, RS 822.111) : il prévoit que l’indispensabilité du travail de nuit et du dimanche est présumée dans certains autres cas particuliers.

La modification prévue de l’OLT 2 n’entraînera pas une augmentation du travail de nuit, car il s’agit purement, dans le présent article, de travaux qui donnaient jusqu’ici toujours lieu à des permis de travail de nuit. La formulation claire de l’article indique sans équivoque aux entreprises quand elles peuvent s’abstenir de déposer une demande de permis de travail de nuit et le risque d’abus est extrêmement faible. La dérogation ne concerne que le travail de nuit et le travail du dimanche demeure soumis à l’obtention d’un permis. Le champ d’application a été restreint au strict minimum nécessaire. En outre, l’ensemble des autres dispositions de la LTr et de ses ordonnances visant à protéger les travailleurs demeurent applicables et font l’objet d’un contrôle par les inspecteurs du travail. Il s’agit par exemple de la durée maximale

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