Rapport explicatif

Consultation 2020/44: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): dispositions spéciales pour les entreprises de construction et d'entretien intervenant sur les routes nationales · 6 pages

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les critères susmentionnés. Cela entraînerait un inconvénient majeur pour les représentants des travailleurs en particulier, car les commissions paritaires s’informaient jusqu’ici notamment par le biais de telles publications et avaient ainsi la possibilité de vérifier par exemple si les conditions de salaire prescrites étaient respectées sur le chantier en question.

L’introduction d’une obligation d’annonce permet aux associations mentionnées de demeurer informées via les autorités cantonales d’exécution malgré la dérogation à l’obligation d’obtenir un permis. Cette obligation constitue un outil qui a fait ses preuves dans la pratique. Les permis relatifs à la durée du travail octroyés par le SECO ont souvent été assortis de la condition de procéder à une telle annonce à l’autorité cantonale d’exécution avant le début des travaux pour que cette dernière sache sur quels chantiers ou sites un permis de travail de nuit ou du dimanche formulé de manière ouverte sur le plan temporel est effectivement utilisé. Il s’agit d’une simple information qui n’est pas soumise à une approbation. Elle ne représente aucun obstacle à l’amorce des travaux de nuit exemptés de permis. L’obligation d’annonce n’augmente donc pas le volume de travail des autorités cantonales. Il découle de l’art. 58 LTr une obligation des cantons d’informer les associations ayant qualité pour recourir au sujet de leurs décisions. La façon dont elles s’en acquittent reste ouverte à l’avenir (publication sur une page internet, circulaire électronique à un cercle déterminé de destinataires, renseignement sur demande). Ce point de départ doit être respecté même en cas d’exemption de permis et le standard atteint et accepté aujourd’hui doit être maintenu.

L’obligation d’annonce permet aux syndicats de demander au canton si du travail de nuit est prévu sur un chantier à venir. S’il y a controverse sur le respect des conditions fixées par l’art. 48a OLT 2, l’autorité cantonale d’exécution peut être appelée à clarifier la situation par une décision de constatation en vertu de l’art. 25 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il est possible de faire recours contre la décision, qui peut être portée jusque devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_44/2013 du 12 février 2014). Le droit de recours représente l’intérêt digne de protection requis par l’art. 58 LTr pour une décision de constatation.

La présente disposition dérogatoire a fait l’objet d’une controverse lors de la table ronde,

mais l’alinéa 2 a permis d’obtenir un accord. L’obligation d’annonce en tant que telle est une nouveauté dans l’OLT 2 et doit être comprise – contrairement aux dispositions spéciales matérielles de l’OLT 2 – comme une condition purement formelle s’appliquant exclusivement aux chantiers visés à l’art. 48a, al. 1. Cette obligation d’annonce est une exception introduite sans préjuger d’autres cas ou branches.

Le destinataire de l’annonce est l’autorité cantonale d’exécution, y compris dans les cas qui, en raison de la durée, seraient en principe attribués au SECO s’il existait une obligation d’obtenir un permis. Ce sont en effet les autorités cantonales d’exécution qui doivent être informées de la situation du moment dans leur canton, en particulier s’agissant des chantiers, car elles dépendent des annonces des entreprises concernées pour pouvoir mener à bien leurs tâches d’exécution. Il leur incombe en outre d’évaluer ces annonces et de décider, au cas par cas, si elles répondent ou non aux exigences de l’art. 48a OLT 2 (cf. art. 41, al. 3, LTr), ce qui justifie leur implication dans le processus d’annonce.

3 Explications concernant le complément apporté à l’annexe de l’OLT 1

Le champ d’application de la nouvelle disposition étant bien limité, l’obligation d’obtenir un permis demeure pour un nombre non négligeable de chantiers sur des routes publiques existantes. Une simplification du processus d’autorisation est prévue dans ces cas par le biais de

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