Rapport explicatif

Consultation 2020/44: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): dispositions spéciales pour les entreprises de construction et d'entretien intervenant sur les routes nationales · 6 pages

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Nécessité pour des raisons de sécurité s’agissant de travaux dans des tunnels, dans des galeries et sur des ponts

Outre les restrictions concernant les types de travaux à effectuer décrits précédemment et les catégories de routes, la norme comporte d’autres précisions. L’art. 48a n’est ainsi applicable que si les travaux doivent être réalisés la nuit pour des raisons de sécurité. Tel est le cas lorsqu’il s’agit de travaux d’exploitation, d’entretien, d’aménagement et de rénovation dans des tunnels, dans des galeries et sur des ponts sur des routes nationales, en particulier lorsqu’il est impératif de fermer une voie de circulation.

Les travaux effectués en dehors des éléments de construction précités entrent également dans le champ d’application lorsqu’ils sont en lien direct avec eux et que la proportionnalité est respectée. Lorsqu’un chantier englobe deux des éléments de construction mentionnés à l’al. 1 (tunnels, galeries ou ponts), la disposition s’applique aussi au tronçon de route qui les relie, pour autant que cela soit proportionné.

Le critère de la nécessité pour des raisons de sécurité se réfère à la protection de la vie et de la santé des travailleurs occupés sur le chantier. La forte densité de circulation sur les routes nationales la journée et le risque d’accident qui en résulte ainsi que la pollution de l’air entraînent un risque élevé pour la sécurité et la santé des travailleurs. Le travail de nuit permet de le réduire.

Applicabilité de la norme

L’OLT 2 exempte certains groupes d’entreprises ou de travailleurs de l’obligation d’obtention d’un permis pour le travail de nuit et/ou du dimanche. Il s’ensuit que l’évaluation préalable de la part de l’autorité pour déterminer si les critères sont remplis dans le cas d’espèce disparaît puisqu’un permis n’est plus requis.

L’autorité cantonale d’exécution conserve toutefois le droit de procéder à un examen dans les cas individuels – notamment au moyen d’un contrôle d’entreprise –, car elle reste compétente pour l’exécution de la LTr même s’il existe une dérogation à l’obligation d’obtenir un permis. Elle peut se procurer le mandat de l’OFROU et vérifier par exemple s’il prescrit le travail de nuit pour les travaux demandés. L’éventuelle confirmation de la nécessité du travail de nuit pour le projet de construction en question lors de la revue annuelle des travaux d’entretien prévus avec les offices et partenaires sociaux impliqués ou même son éventuelle autorisation par la commission paritaire entrent aussi en ligne de compte.

L’autorité cantonale d’exécution intervient d’office ou sur dénonciation. Si elle constate à l’occasion d’un contrôle que les prescriptions légales n’ont pas été respectées, la procédure ordinaire selon les art. 51 ss. LTr s’applique alors.

2.2 Al. 2 : obligation des entreprises d’annoncer l’occupation la nuit à l’autorité

cantonale d’exécution

Conformément à l’al. 2, l’entreprise annonce l’occupation de travailleurs la nuit par écrit à l’autorité cantonale d’exécution compétente au moins 14 jours avant le début des travaux.

La suppression de l’obligation d’obtenir un permis va de pair avec la disparition de la publication des décisions du SECO dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Il en découle que les associations d’employeurs et de travailleurs ne seraient plus informées en cas de réalisation de travaux la nuit pendant une longue période sur un chantier si celui-ci remplit

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