Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
Section 2 Observation
Art. 139
1L'OFDF peut, dans la cadre de ses compétences en matière de poursuite pénale, observer secrètement des personnes, des marchandises, des moyens de transport et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
a. des indices concrets laissent présumer que des crimes ou des délits ont été commis, et
b. l'instruction n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.
2La poursuite, au-delà de 30 jours, d'une mesure ordonnée en vertu de l'al. 1 est soumise à l'autorisation du directeur de l'OFDF.
3Au plus tard lors de la clôture de l'instruction, l'OFDF communique à la personne directement concernée par une observation les motifs, le mode et la durée de celleci.
4La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
a. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires, et
b. cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
Titre 13 Émoluments
Art. 140
1L'OFDF perçoit des émoluments pour des décisions, des prestations et des actes officiels spéciaux qui sont liés à l'exercice de ses tâches tels que les autorisations visées aux art. 44 et 45, des réquisitions de sûretés et des contrôles d'entreprises, dans la mesure où ceux-ci donnent lieu à des contestations. Les dispositions de l'art. 62 sont réservées.
2Le Conseil fédéral fixe les émoluments dans le cadre de l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration56.
Titre 14 Dispositions finales
Art. 141 Modification d'autres actes
La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe 1.