Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

DPA52 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.

Art. 132 Concours

Si un acte constitue simultanément plusieurs infractions dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine est celle qui sanctionne l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

Art. 133 Renonciation à toute poursuite pénale (solution 1)

Il est possible de renoncer à toute poursuite pénale:

a. dans les cas de très peu de gravité;

b. dans des circonstances particulières, si la faute de l'auteur ou, en cas de négligence, les conséquences de son acte sont particulièrement peu importantes.

Solution 2: renonciation à l'art. 133

Art. 134 Dénonciation spontanée

Si la personne qui a commis une infraction liée à la soustraction ou à la mise en péril de redevances ou qui a participé à une telle infraction la dénonce avant que l'OFDF n'en ait connaissance, elle ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale si elle remplit les conditions suivantes:

a. elle soutient raisonnablement l'OFDF dans la détermination du montant des redevances qui doit être acquitté ou remboursé;

b. elle met tout en œuvre pour payer les redevances qui doivent être acquittées ou remboursées.

Art. 135 Mandat de répression

1Les mandats de répression en procédure ordinaire et en procédure simplifiée visés aux art. 64 et 65 DPA53 peuvent être notifiés à la personne concernée par voie électronique.

2Si l'amende en procédure simplifiée n'excède pas 300 francs, ou 600 francs dans le cas d'un cumul, et si elle est payée directement sur place, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force.

52 RS 313.0

53 RS 313.0