Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Chapitre 2 Enquête

Art. 136

1Se fondant sur des indices ou ses propres constatations, l'OFDF peut effectuer des enquêtes dans son domaine de compétence, pour:

a. empêcher que des infractions soient commises, ou

b. déterminer si des infractions ont été commises.

2Pour accomplir ces tâches, l'OFDF dispose de toutes les compétences de la présente loi et peut procéder à des observations conformément à l'art. 139.

Chapitre 3 Instruction pénale

Section 1 Actes d'instruction généraux

Art. 137 Procédure d'instruction

1L'OFDF ouvre une instruction lorsqu'il ressort des informations et rapports qui lui ont été transmis, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

2Il peut renvoyer aux autorités dont ils émanent, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.

Art. 138 Mesures de protection des participants à la procédure

1S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, CPP54 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, l'OFDF prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection prévues aux art. 149, al. 2 à 4, et 150 CPP.

2Le directeur de l'OFDF définit la compétence pour la garantie de l'anonymat et la demande d'approbation au tribunal des mesures de contrainte (art. 150, al. 1 et 2, CPP).

3Le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 22 DPA55 se prononce sur la demande d'approbation. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte conformément à l'art. 26 DPA.

54 RS 313.0

55 RS 313.0