Projet LE-OFDF Annexe 1
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
Art. 49 1. Infractions / f. Infractions à l'interdiction de colportage
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, enfreint l'interdiction de colportage prévue à l'art. 23 est puni d'une amende.
Art. 49a
1. Infractions / g. Commerce et importation de produits de la fonte sans désignation
1Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a. met dans le commerce ou prend en charge pour traitement commercial des produits de la fonte qui ne sont pas munis de tous les éléments visés à l'art. 34a, al. 1;
b. importe des produits de la fonte qui ne sont pas munis de tous les éléments visés à l'art. 34a, al. 1, sans disposer de l'autorisation requise en vertu de l'art. 42bis.
2L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
Art. 50 et 51
Abrogés
Art. 52, titre et al. 2
2. Confiscation
2Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l'art. 44, l'autorité de poursuite pénale peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l'infraction. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées148.
Art. 53 et 54
Abrogés
Art. 55 3. Inobservation de prescriptions d'ordre
1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution de la présente loi assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
148 RS 312.4