Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

l'exportation et du transit. Les contrôles sont régis par la loi du … définissant les tâches d'exécution de l'OFDF (LE-OFDF)147.

Art. 22b Dénonciation de marchandises suspectes

Si le bureau central soupçonne qu'un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d'essayeur-juré ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu'ils ont été imités, il en informe le lésé. Il peut retenir les marchandises.

Insérer avant le titre du chapitre V

Art. 34a Mise dans le commerce et importation de produits de la fonte

1Les produits de la fonte peuvent être importés et mis dans le commerce lorsqu'ils sont munis:

a. de la marque (art. 31, al. 1);

b. du poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce (art. 33, al. 2);

c. de l'indication du titre (art. 33, al. 2);

d. du nom du métal.

2Les essayeurs du commerce peuvent importer les produits de la fonte qui ne sont pas munis de tous les éléments visés à l'al. 1 aux conditions suivantes:

a. ils disposent d'une patente visée à l'art. 24 et d'une autorisation visée à l'art. 42bis, et

b. ils peuvent établir la provenance du produit de la fonte.

3Le Conseil fédéral peut fixer des conditions de mise dans le commerce et d'importation des métaux précieux bancaires moins contraignantes dérogeant à l'al. 1 qui correspondent aux usages sur le marché international des métaux précieux. Sont réputés métaux précieux bancaires les produits de la fonte destinés au négoce interbancaire.

Art. 38, al. 3

3Les collaborateurs des bureaux de contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu'ils font au cours de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes.

147 RS …