Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Art. 45, al. 1 et 2

1Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. contrefait ou falsifie des poinçons ou marques officiels suisses, étrangers ou internationaux;

b. utilise des poinçons ou marques officiels contrefaits ou falsifiés visés à la let. a;

c. fabrique, se procure ou remet à des tiers des appareils servant à contrefaire ou à falsifier des poinçons ou marques officiels visés à la let. a.

2Abrogé

Art. 46 1. Infractions / c. Usage abusif de poinçons

Quiconque fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 47 Titre et al. 1

1. Infractions / d. Prescriptions sur les poinçons, infractions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons

1Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a. met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l'indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement;

b. qualifie comme tels ou met dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître;

c. imite ou utilise abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d'essayeur-juré d'un tiers;

d. met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l'indication du titre ou l'empreinte d'un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée.

Art. 48 1. Infractions / e. Commerce illicite

Quiconque, sans être titulaire d'une patente de fondeur ou d'une autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce, se livre intentionnellement ou par négligence à des opérations pour lesquelles l'un des documents précités est exigé est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.