Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Art. 38a Prestations commerciales

1Le bureau central et les bureaux fédéraux de contrôle peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a. elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;

b. elles n'entravent pas l'exécution de leurs tâches principales;

c. elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique.

Art. 39 Essayeurs du contrôle / a. Diplôme

1Les collaborateurs des bureaux de contrôle chargés du titrage des produits de la fonte doivent être titulaires du diplôme fédéral d'essayeur-juré. Ce diplôme est délivré par le bureau central à la suite d'un examen. L'essayeur-juré jure ou promet devant le bureau central de remplir fidèlement ses fonctions.

2L'OFDF fixe les exigences professionnelles et personnelles requises pour obtenir le diplôme fédéral.

Art. 43, al. 1

1Les décisions rendues par les bureaux de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours au bureau central.

Art. 44 1. Infractions / a. Fraude

1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement:

a. sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, présente au poinçonnement officiel ou, aux fins de réalisation, fabrique, fait fabriquer, importe ou met dans le commerce comme ouvrages en métaux précieux des articles n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués ou similis des articles non conformes aux prescriptions de la présente loi;

b. appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité.

2L'auteur qui agit par métier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.