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Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 6 pages

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Modification OPGA

Art. 17b Organismes de liaison

Les organismes de liaison au sens de l'art. 75a LPGA sont:

a. pour les prestations de maladie et de maternite : !'Institution commune au sens l'art. 18 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)S, dans Ja mesure oü eile n'est pas dejä l'organisme de liaison en vertu de l'art. 19 de I'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)6;

b. pour les prestations d'invalidite :

l. dans le domaine de l'assurance-invalidite : l'office AI pour !es assures residant a l'etranger au sens de l'art. 56 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidite (LAI)7,

2. dans le domaine de la prevoyance professionnelle: le fonds de garantie au sens de l'art. 54, al. 2, Jet. a, de la loi federale du 25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidite (LPP)8

;

c. pour les prestations de vieillesse et de deces :

l. dans Je domaine de l'assurance-vieillesse et survivants : la Caisse suisse de compensation au sens de l'art. 113 du reglement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RA VS)9

,

2. dans le domaine de Ja prevoyance professionnelle : Je fonds de garantie ;

d. pour !es prestations d'accidents professionnels et de maladie professionnelle : la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) au sens de l'art. 61 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)10;

e. pour !es prestations de chömage: l'organe de compensation de l'assurance-chömage au sens de l'art. 83 LACI11;

f. pour !es prestations fämiliales : l'OFAS ;

g. pour Ja determination de Ja legislation applicable : l'OFAS.

Art. 17c Institutions competentes

Les institutions competentes au sens de l'art. 75a LPGA sont:

a. pour les prestations de maladie et de rnaternite, excepte l 'allocation de maternite : l' assureur au sens de la LAMal12 ;

b. pour !es prestations d'invalidite :

L dans Je domaine de l'assurance-invalidite : l'office AI du canton de domicile ou, en cas de domicile a l'etranger, l'Office AI pour les assures residant a l' etranger,

2. dans Je domaine de Ja prevoyance professionnelle: l'institution de prevoyance ou l'institution de libre passage;

c. pour !es prestations de vieillesse et de deces :

1. dans Je domaine de l 'assurance-vieillesse et survivants : Ja caisse de compensation A VS,

2. dans Je domaine de la prevoyance professionnelle: l'institution de prevoyance ou l'institution de libre passage;

d. pour les prestations de l'allocation de rnaternite :

1. en cas de domicile en Suisse : la caisse de compensation A VS,

2. en cas de domicile en dehors de la Suisse : la Caisse suisse de compensation ;

e) pour les prestations d'accidents professionnels et de maladie professionnelle;

l. s'agissant des salaries : l'assureur-accidents auquel l'employeur est affilie,

2. s'agissant des independants : l'assureur-accidents aupres duquel Ja personne concernee est assuree ;

f. pour les prestations de chömage: la caisse de chömage choisie par Je chömeur ainsi que l'office regional de placement competent au sens de l'art. 85b LACI13 ;

g. pour !es allocations familiales :

l. au sens de Ja loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)14 : les caisses de compensation pour allocations familiales visees a l'art, 14 LAFam,

2. au sens de la loi du 20 juin 1952 sur !es allocations familiales dans l' agriculture (LF A)15 : la caisse de compensation A VS ;

h. pour le recouvrement de creances etrangeres en Suisse: la Centrale de cornpensation (CdC) au sens de l'art. 71 LAVS16;

i. pour la determination de la legislation applicable : la caisse de compensation A VS.

Art. 17d Institutions d 'entraide

1Les institutions d'entraide au sens des actes pertinents dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, eh. 1 a 4, de l' accord du 21 juin 1999 entre la Confederation suisse, d 'une part, et Ja Cornmunaute europeenne et ses Etats membres, d 'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)17 sont:

5 RS 832.10

6 RS 832.102

7 RS 831.20 RS 831.40

9 RS 831.101

lORS 832.20

llRS 837.0

12RS 832.10

13RS 837.0

14RS 836.2

15RS 836.1

16RS 831.10

17 RS 0.142.112.681