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Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 6 pages

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Modification OPGA

a. pour les prestations de maladie et de maternite : l'Institution commune au sens de l'art. 18 LAMaJl8, dans Ja mesure oü elle n'est pas deja institution d'entraide en vertu de l'art. 19 OAMal19;

b. pour les prestations d'accidents professionnels et de maladie professionnelle; Ja CNA.

2Elles assument egalement les täches visees a l'al. 1 dans le cadre d'autres traites intemationaux en matiere de securite sociale.

Art. 17e Services de Ja Confederation responsables de l'infrastructure servant a l'echange electronique de donnees avec

l'etranger

Sont responsables de la mise sur pied et de l' exploitation de I' infrastructure destinee a l' echange electronique de donnees avec l 'etranger au sens de l'art. 75b LPGA:

a. dans Je domaine de Ja maladie et des accidents : l'Office federal de la sante publique ;

b. pour les rentes A VS et AI : Ja CdC ;

c. pour l'assurance-chömage: l'organe de compensation de l'assurance-chömage;

d. pour les autres domaines : l 'OF AS.

Section 2 Emoluments

Art. 17/ Principe

Les ernoluments annuels se composent d'une part des coüts de base au sens de l'art. 17g et d'une part des coüts d'utilisation au sens des art. 17h et 17i.

Art. 17g Coüts de base

1Les coüts de base comprennent :

a. les coüts generös par l'exploitation du point d'acces electronique ; et

b. les coüts generös par l'administration, la maintenance et le support operationnel du point d'acces electronique ainsi que par la mise a disposition d'applications adequates,

2Pour chacun des secteurs d'assurances sociales suivants, Ja part aux coüts de base est determinee en fonction du nombre d'institutions cornpetentes et d'institutions d'entraide qui sont responsables de la mise en eeuvre de l'assurance sociale internationale dans le secteur considere :

a. assurance-maladie ;

b. assurance-accidents ;

c. prestations familiales ;

d. assurance-chömage ;

e. assurance de rentes dans le domaine du premier et du deuxieme pilier ;

f. assujettissement a l'assurance.

3Pour les institutions d'un secteur d'assurance sociale qui sont raccordees au point d'acces electronique au moyen d'une application standard, la part de chaqueinstitution aux coüts de base est calculee en fonction du nombre de comptes d'utilisateur dont eile dispose.

4Pour les institutions d'un secteur d'assurance sociale qui sont raccordees au point d'acces electronique par interface avec une application metier, la part aux coüts de base de toutes les institutions dans ce secteur d'assurances sociales est facturee au service responsable de cette application.

5Pour les institutions d'un secteur d'assurance sociale qui utilisent aussi bien leur propre application metier que l'application standard pour se raccorder au point d'acces, les coüts de base sont repartis au sein de ce secteur en fonction du nombre d'institutions.

Art. 17h Coüts d'utilisation en cas de raccordement au pointd'acces electronique au moyen d'une application standard

1Pour les institutions qui sont raccordees au point d'acces electronique au moyen d'une application standard, les coüts d'utilisation se calculent sur la base :

a. des coüts d'exploitation de l'application standard;

b. des coüts de maintenance et du support operationnel de l'application standard;

c. des coüts de mise a disposition d'applications adequates ;

d. des coüts des autres composants techniques.

2La part de chaque institution aux coüts d'utilisation se calcule sur la base du nombre de ses comptes d'utilisateur.

3Lorsqu'une partie seulement des institutions utilisent des composants techniques, !es services de la Confederation vises a l'art. l 7e peuvent leur imputer integralement les coüts correspondants.

18 RS 832.10

19 RS 832.102