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Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 6 pages
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Modification OPGA
Art. !7i Coüts d'utilisation en cas de raccordement au point dacces electronique par interface avec une application metier
1Pour les institutions qui sont raccordees au point dacces electronique par interface avec une application metier, !es coüts d'utilisation se calculent sur Ja base :
a. des coüts d'exploitation de l'interface;
b. des coüts de maintenance et de support operationnel de l'interface;
c. des coüts de mise a disposition d'applications adequates ;
d. des coüts des autres composants techniques.
'Les coüts d'utilisation des systemes d'interface sont a la charge des services responsables de l'application metier,
Art. 17} Plafond des emoluments
1Pour les institutions raccordees au point d'acces electronique par une application standard, !es ernoluments dus pour chaque compte d'utilisateur s'elevent au maximum a 8000 francs.
2Pour les institutions raccordees au point d'acces electronique par interface, !es emoluments dus par Je service responsable de l'application metier s'elevent au maximum a 100 000 francs.
Art. 17k Modalites
1Le calcul des coüts de base et des coüts d'utilisation par les services de la Confederation vises a l'art. 17e se fonde sur les coüts factures a l 'OF AS par l' exploitant de l' infrastructure et sur les frais d 'administration occasionnes pour l 'OF AS par la gestion centralisee des applications.
2Le jour de reference pour le releve du nombre d'institutions cornpetentes pour la mise en eeuvre de l'assurance sociale internationale et pour le releve du nombre de leurs comptes d'utilisateur est le 31 decernbre de l'annee precedente.
3Les services de la Confederation vises a l'art. l 7e facturent aux institutions les emoluments dus sur une base annuelle.
Titre precedant l 'art. 18
Chapitre 4 Autres dispositions
Art. 18 Volume de travail particulier requis dans le cadre de l'assistance administrative
1L'assistance administrative peut faire l'objet d'une indemnisation :
a. lorsque, sur demande de l'assureur, des donnees sont foumies sous une forme qui occasionne un volume de travail particulier; et
b. lorsque la legislation sur une branche d'assurance sociale Je prevoit expressement,
2Dans les cas vises a l'art. 32, al. 3, LPGA, l'organisme auquel il est demande de communiquer des donnees peut prelever un ernolument lorsque la communication des donnees entraine un volume de travail particulier ou lorsque les demandes revetent un caractere
systernatique.
Art. l Sa Ordonnance generale sur les emoluments
A moins que la presente ordonnance prevoie des regles particulieres, les dispositions de l'ordonnance generale du 8 septembre 200420 sur les emoluments s'appliquent.
Art. 18b
Actuel art. ! Ba
II
La modification d'autres actes est reglee en annexe.
III
La presente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2021.
Au nom du Conseil föderal suisse :
La presidente de la Confederation, .
Le chancelier de la Confederation, .