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Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 6 pages
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Modification OPGA
Annexes.
(Ch. II)
Modification d'autres actes
Les actes mentionnes ci-apres sont modifies comme suit :
1. Reglement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants21
Titre suivant l 'art. 141 H'", Systemes d'information concernant la mise en ceuvre de conventioils internationales
I. Systeme d'Information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales
Art. ui» But, competence et saisie des donnees
1Le systeme d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales sert a la saisie et au . traitement des demandes de prestations ainsi qu'ä l'echange de donnees concernant les demandes de prestations entre !es institutions competentes et les organismes de liaison.
2II permet l'echange electronique entre !es services suisses ainsi qu'entre !es services suisses et etrangers de toutes !es donnees necessaires a Ja liquidation des prestations d'assurance.
3 II est mis a disposition par Ja CdC.
4Les caisses de compensation et !es offices AI competents saisissent dans Je systeme d'information toutes !es donnees qui, sur Ja base des actes pertinents dans leur version qui lie la Suisse en vertu de I 'annexe II, section A, eh. I a 4, et section B, de I' Accord du 21 juin 1999 entre Ja Confederation suisse, d'une part, et la Comrnunaute europeenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)22 et de conventions internationales, sont prescrites pour la liquidation de prestations.
5La CdC peut saisir et modifier toutes !es donnees dans Je systerne d' information. Les caisses de compensation et !es offices AI peuvent uniquement saisir et modifier !es donnees relevant de leur domaine de competence respectif.
Art. 14J'er Traitement des donnees
1Le systeme d'information concernant la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales contient toutes !es donnees qui, sur la base des actes pertinents dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, eh. I a 4, et section B, ALCP, sont prescrites pour la liquidation de prestations, a savoir:
a. des informations concernant l'assure ;
b. les numeros d'assure ;
c. les risques assures ;
d. des indications concernant les revenus et !es prestations d'assurance ;
e. des indications concernant la carriere professionnelle et la carriere d'assurance.
2Les donnees sont traitees par !es caisses de cornpensation, !es offices AI et la CdC.
Titre suivant l 'art. 14 J 'er
II. Systeme d'information dans le domaine de l'assujettissement a l'assurance
Art. 141quater But, cornpetence et saisie des donnees
1Le systeme d'information dans Je domaine de l'assujettissement a l'assurance vise a determiner Ja legislation applicable en execution de conventions internationales et en application des art. La et 2 LA VS ainsi qu'ä executer les travaux administratifs qui y sont lies.
2II permet l'echange electronique entre les services suisses ainsi qu'entre Les services suisses et etrangers de toutes !es donnees necessaires a La determination de l'assujettissement a l'assurance.
3 II est mis a disposition par l'OFAS.
4Les caisses de compensation et l'organisme de Liaison saisissent dans Le systeme d'information toutes les donnees relevant de leur domaine de competence respectif qui, sur la base des actes pertinents dans Leur version qui He la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, eh. 1 a 4, et section B, ALCP23, de conventions internationales et des art. 1 a et 2 LAVS, sont prescrites pour Ja determination de la legislation applicable.