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Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 6 pages
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Schweizerische Eidgenossenschaft [CodeQR]
[Signature]
0 Conf~d!ration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Ordonnance sur la partie generale du droit des assurances sociales
Modification du ... Projet
Le Conseil federal suisse
arrete :
L'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie generale du droit des assurances sociales1 est modifiee comme suit:
Art. 1, al. 1 et ]bis
1Lorsque, pour assurer une utilisation conforrne a leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois speciales, les prestations en especes ne sont pas versees a l'ayant droit et que ce demier est sous une curatelle de portee generale en vertu de l'art. 398 du code civil (CC)2, !es prestations en especes sont versees au curateur ou a une personne ou une autorite designee par celui-ci.
Ibis Lorsque l'ayant droit est sous curatelle en vertu d'une disposition visee aux art.393 a 397 CC, les prestations en especes ne peuvent etre versees au curateur ou a une personne ou une autorite designee par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains est ordonne par l'autorite de protection de l'adulte cornpetente.
Art. 2, al. 1, !et. b etc
1Sont soumis a l'obligation de restituer:
b. !es tiers ou les autorites a qui ont ete versees des prestations en especes pour qu' elles soient utilisees conformement a leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois speciales, a l'exception du curateur;
c. les tiers ou les autorites a qui ont ete versees apres coup des prestations indues, a l'exception du curateur.
Art. 14, al. 1
1L'OFAS fait valoir les droits de recours de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidite, en collaboration avec les caisses de compensation et les offices Al. II passe a cet effet les conventions necessaires avec les caisses de compensation et les offices Al.
Art. 16 Rapports entre plusieurs assureurs sociaux
Lorsque plusieurs assureurs sociaux participent au recours, ils ne peuvent exiger que la part des pretentions recursoires qui leur revient et doivent proceder entre eux a la repartition des montants recuperes proportionnellement aux prestations concordantes deja versees ou dues par chacun d' eux.
Titre suivant l 'art. 17
Chapitre 3a Execution de traites internationaux en mattere de securite sociale
Section 1 Designation des competences
Art. 17a Autorites competentes en matiere internationale
1Les autorites cornpetentes au sens de l'art. 75a LPGA sont:
a. pour toutes les prestations de securite sociale, a l'exception des prestations de chömage: l'OFAS;
b. pour les prestations de chömage: l'organe de compensation de l'assurance-chömage vise a l'art. 83 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chömage (LAC[)3.
2Elles representent la Suisse aupres de la commission administrative pour la coordination des systernes de securite sociale au sens de l'art. 72, aupres de la commission technique pour le traitement de l'inforrnation au sens de l'art. 73 et aupres de la commission des comptes au sens de l'art. 74 du reglernent (CE) n° 883/20044.
3L'OFAS peut, en tant qu'autorite cornpetente, conclure des traites au sens des art. 16, al. l, 35, al. 3, et 84, al. 4, du reglement (CE) n° 883/2004.
RS 830.11
2RS 210
3 RS 837.0
4 Reglement (CE) n° 883/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systernes de securite sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 ; une version consolidee, non contraignante, de ce reglement figure sous RS 0.831.109.268.1. 2019- .