Rapport explicatif

Consultation 2021/112: Modification de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (procédures électroniques) · 4 pages

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1. Contexte

L'art. 65a de la LTVA est entré en vigueur le 1erjanvier 2022. Il dispose que le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique de procédures prévues par la LTVA et qu'il en arrête les modalités.

2. Grandes lignes du projet

2.1 Nouvelle réglementation proposée

L'annonce en tant qu'assujetti visée à l'art. 66, al. 1, LTVA, la remise du décompte au sens de l'art. 71 LTVA et la correction ultérieure d'erreurs dans le décompte selon l'art. 72 LTVA devront être effectuées exclusivement par voie électronique sur le portail prévu à cet effet après l'entrée en vigueur de l'art. 123 OTVA. L'accès à ce portail pourra également se faire par l'intermédiaire d'autres portails. L'AFC est propriétaire des données des applications de base du portail prévu et responsable du respect du secret fiscal.

2.2 Questions de mise en œuvre

À la fin de l'année 2021, presque 100 % des annonces, environ 90 % des décomptes et environ 70 % des corrections de décomptes étaient remis en ligne. Une grande majorité des assujettis communique donc déjà volontairement par voie électronique avec l'AFC dans le cadre de ces pro- cédures. Dès lors, on peut supposer que les assujettis concernés jugent l'utilisation du portail plus avantageuse que le recours aux formulaires papier d'annonce et de décompte. Aussi est-il raison- nable d'exiger d'eux qu'ils échangent avec l'AFC uniquement par voie électronique sur le portail prévu à cet effet dans ces domaines.

3. Commentaire des dispositions

Art. 123 OTVA

L'annonce en tant qu'assujetti (art. 66, al. 1, LTVA), la remise du décompte et la correction ulté- rieure d'erreurs dans le décompte (art. 71 et 72 LTVA) doivent être effectuées par voie électro- nique par l'intermédiaire du portail prévu à cet effet. Il peut également s'agir de portails partenaires (par ex. EasyGov) qui contiennent le portail prévu.

Si l'une de ces procédures n'est pas exécutée en ligne sur le portail prévu à cet effet, l'AFC retour- nera l'annonce ou le décompte à l'assujetti et lui rappellera l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 123 OTVA. Dans son rappel, elle exigera de l'assujetti qu'il remette son annonce ou son dé- compte, y compris les corrections ultérieures, sur le portail en ligne dans les limites d'un nouveau délai. En outre, elle attirera l'attention de l'assujetti sur le fait que toute annonce ou tout décompte, y compris les corrections ultérieures, qui n'est pas déposé électroniquement sur le portail prévu est considéré comme n'ayant pas été remis, et qu'un tel manquement constitue une violation d'obliga- tions de procédure passible d'une amende en vertu de l'art. 98 LTVA. Dans ce cas, elle procédera à une taxation par voie d'estimation en application de l'art. 79 LTVA.

L'art. 66, al. 1, LTVA relatif à la déclaration d'assujettissement dispose que l'assujetti doit s'annon- cer «par écrit». Toutefois, la présente ordonnance prime cet article, car elle repose sur la nouvelle (et plus récente) disposition de l'art. 65a LTVA. Autrement dit, ce sont l'art. 65a et ses dispositions d'exécution qui s'appliquent. Les assujettis doivent donc désormais s'annoncer par voie électro- nique sur le portail.

Art. 166c OTVA

Cette disposition transitoire précise qu'après l'entrée en vigueur de l'art. 123 OTVA, toutes les an- nonces et tous les décomptes et corrections devront être exécutés par voie électronique.