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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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c. diversification dans des activités proches de l’agriculture;

d. création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise;

e. acquisition commune de machines et de véhicules.

2Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’organe de publication du canton, avec référence au présent article.

4Les entreprises artisanales directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique peuvent faire opposition auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.

5La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle est régie par le droit cantonal.

Section 2 Coûts imputables

Art. 10

1Les coûts suivants sont imputables pour une contribution fédérale:

a. coûts de construction, de planification, d’élaboration du projet et de direction des travaux, ainsi que les coûts de la mensuration officielle en lien avec le projet;

b. émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émoluments cantonaux en lien avec le projet;

c. frais de notaire;

d. émoluments pour le raccordement d’eau.

2Le montant des coûts imputables est fixé en fonction des critères suivants:

a. intérêt pour l’agriculture;

b. autres intérêts publics.

Section 3 Dispositions communes concernant les crédits d’investissement

Art. 11 Délais de remboursement des crédits d’investissement

1Les crédits d’investissement doivent être remboursés dans un délai de 20 ans et l’aide initiale dans un délai de 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans près le premier versement partiel. Un report et un sursis au remboursement sont admis en cas de difficultés financières dans les limites des délais maximums.

2Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération versées à l’emprunteur.