Projet
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages
Fedlex · Projet · Page 31Fedlex · Projet
3Les mesures individuelles sont des mesures dont bénéficie principalement une seule exploitation. Les mesures collectives sont des mesures dont bénéficient plusieurs exploitations et comprennent également les mesures destinées aux exploitations d’estivage.
4Les constructions et installations situés dans la zone à bâtir ne sont pas soutenus; sont exemptées les infrastructures servant à des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement dans une zone à bâtir ou sur une surface contiguë.
Art. 14 Aides financières pour les mesures d’accompagnement
Des aides financières sont octroyées en accompagnement des mesures visées à l’art. 13 pour:
a. les mesures de reconstitution et de remplacement suite à des atteintes portées à des biotopes particulièrement sensibles au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 et les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre6;
b. d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environnement et dans la législation sur la chasse, notamment la promotion de la biodiversité, de la qualité du paysage et de la gestion des grands prédateurs.
Art. 15 Aides financières pour la documentation et les études préliminaires
Des aides financières sont octroyées pour la préparation des mesures visées à
l’art. 13 pour:
a. l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation des projets concrets;
b. les «processus de développement de l’espace rural»;
c. les enquêtes et études présentant un intérêt national et pertinents du point de vue pratique pour les améliorations structurelles.
Art. 16 Travaux bénéficiant d’un soutien financier pour des constructions et
installations
1Des aides financières sont octroyées au cours du cycle de vie des constructions et installations en lien avec les mesures visées à l’art. 13 pour:
a. les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménagement des constructions et installations en vue de l’adaptation à des exigences plus élevées ou le remplacement des constructions et installations au terme de la durée de vie technique;
5 RS 451
6 RS 704