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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages
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Art. 4 Lieu de la mise en œuvre des mesures
Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en œuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, dont il est approprié qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays étranger.
Art. 5 Propriété des constructions et installations soutenues
1Le bénéficiaire de l’aide financière exploiter et être propriétaire des constructions et installations soutenues.
2Les fermiers d’exploitation peuvent recevoir des aides financières à condition qu’un droit de superficie soit établi. Pour les mesures de génie rural, les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux et les mesures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement sont octroyés, un droit de superficie n’est pas nécessaire.
3Si un droit de superficie est établi, sa durée doit être d’au moins 20 ans. Il en va de même pour le bail à ferme agricole pour l’exploitation. Le contrat de bail à ferme doit être inscrit au registre foncier.
4En ce qui concerne les projets de développement régional, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme réalisée si les constructions et installations soutenues sont la propriété d’un porteur de projet partiel.
Art. 6 Taille de l’exploitation
1Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploitations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS):
a. les exploitations agricoles;
b. les entreprises d’horticulture productrice;
c. les entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;
d. les communautés d’exploitations visées aux let. a à c.
2Dans les cas suivants, une taille de 0,60 UMOS est suffisante:
a. pour les mesures dans des activités proches de l’agriculture;
b. pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol;
c. pour les mesures dans les régions de montagne et des collines afin de garantir une occupation suffisante du territoire.
3Les entreprises non agricoles ne sont pas soumises à une taille minimale.
4S’agissant des mesures collectives, au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice doivent atteindre une taille de 0,60 UMOS chacune.
5Les critères définissant une occupation menacée du territoire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1.