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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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3Les crédits d’investissement peuvent également être octroyés après la phase de construction, en vue de la réduction des coûts résiduels.

4Si les crédits d’investissement sont octroyés pour des mesures collectives sous forme d’un crédit de construction en vue de la facilitation du financement de la phase de construction, ils doivent être remboursés dans un délai de 3 ans. Un seul crédit de construction doit être en cours pour chaque projet.

5Un même projet ne peut pas bénéficier simultanément d’un crédit de construction et d’un crédit d’investissement pour des mesures de génie rural..

6Des crédits d’investissements inférieurs à 20 000 francs ne sont pas accordés. Les crédits d’investissement octroyés en même temps pour diverses mesures peuvent être additionnés.

Art. 12 Garanties des crédits d’investissement

1Les crédits d’investissements sont si possible consentis contre des garanties réelles.

2Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’un gage immobilier lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque au registre foncier.

Chapitre 2 Mesures de génie rural

Section 1 Mesures

Art. 13 Mesures bénéficiant d’un soutien financier

1Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes:

a. améliorations foncières: améliorations foncières intégrales, remaniements parcellaires, regroupements de terrains affermés et autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation;

b. infrastructures de transports agricoles: dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires;

c. installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et l’amélioration de la structure et de la composition du sol;

d. infrastructures de base dans l’espace rural, telles que l’approvisionnement en eau et en électricité et les raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.

2Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d peuvent être individuelles ou collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. a, sont exclusivement des mesures collectives.