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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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Art. 35 Montant et taux des contributions et dispositions spécifiques

concernant les mesures

1Les taux des contributions et des dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux.

2Pour le calcul des contributions, les autres contributions publiques sont déduites des coûts imputables.

3Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, al. 6, let. b.

4Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières peuvent être octroyées dans le cas des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage et ne nécessitent pas de contrepartie cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.

Art. 36 Réduction des contributions individuelles en raison de la fortune

1Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

2Si le requérant est une personne morale ou une société de personnes, ou dans le cas de requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.

3Cet article n’est pas applicable aux demandes de petites entreprises artisanales.

Art. 37 Montant et taux des crédits d’investissement et dispositions

spécifiques concernant les mesures

1Les taux des crédits d’investissement et des dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut modifier l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux.

2Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.

3Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit du crédit d’investissement maximum possible.

4Les crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à un montant de 75 % des coûts imputables.