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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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c. les coûts imputables, le taux de contribution et le la contribution fédérale par mesure;

d. les contrôles;

e. le versement des contributions;

f. la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien;

g. les charges et les conditions exigées par la Confédération;

h. la publication dans l’organe officiel du canton conformément aux art. 89a et 97 LAgr;

h. les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints, et

i. les délais et la résiliation de la convention.

4Après l’achèvement du projet, il convient de vérifier comment les objectifs ont été atteints et s’il faut prendre des dispositions parce qu’ils ne sont pas atteints.

5La convention peut être adaptée au cours de la phase de mise en œuvre et être complétée par de nouvelles mesures. S’il semble probable que la contribution fédérale dépassera 5 millions de francs, la convention peut être adaptée avec l’accord de l’Administration fédérale des finances.

Art. 55 Dossier de la convention concernant des projets de développement

régional

Dans le dossier de la convention, le canton doit fournir les documents suivants:

a. l’approbation du projet par l’autorité cantonale compétente;

b. la preuve que le projet a été publié dans l’organe officiel du canton, conformément aux art. 89a et 97 LAgr; si cette preuve ne peut encore être apportée au moment de la signature de la convention, la publication doit être réglée dans ladite convention;

c. la documentation technique, dont notamment le descriptif du projet global et des sous-projets;

d. le potentiel de création de valeur et la rentabilité des mesures.

Section 2 Début de la construction, acquisitions, réalisation du projet

Art. 56 Début de la construction et acquisitions

1La construction peut commencer et les acquisitions peuvent être effectuées seulement après que l’aide financière a fait l’objet d’une décision exécutoire (décision de contributions) ou est convenue. La réalisation d’un projet par étapes ne peut pas débuter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes.

2L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision ou de la