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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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Section 4 Surveillance et remboursement d’aides financières

Art. 61 Haute surveillance de la Confédération

1L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par sondage l’exécution des travaux et l’utilisation des fonds fédéraux. Il peut effectuer des contrôles sur place.

2S’il constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une désaffectation non autorisée, une négligence de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des aides financières indûment octroyées ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment octroyé.

Art. 62 Surveillance par les cantons

1A la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation.

2A la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises.

Art. 63 Ordre de restituer les contributions

1Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation.

2Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles qui les ont remplacés.

3Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants inférieurs à 1000 francs.

Art. 64 Décompte des contributions restituées

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le décompte des contributions restituées l’année précédente. Le décompte comprend:

a. le numéro du cas de soutien de la Confédération;

b. le montant de la contribution à rembourser;

c. une copie de la décision de remboursement.

Art. 65 Exceptions à l’interdiction de désaffectation

1L’interdiction de désaffecter est valable à partir de la décision d’octroi d’une contribution fédérale.

2Sont considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de désaffecter: