Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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déduite du maximum des contributions possibles au prorata du temps écoulé, selon l’art. 66, al. 6, let. c.

4Un supplément temporaire peut être octroyé pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux. Celui-ci ne nécessite pas de contrepartie cantonale. Les mesures, la durée et le montant du supplément sont fixés à l’annexe 7.

5L’OFAG peut fixer des mesures temporaires supplémentaires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi que les taux de contributions correspondants.

Art. 49 Montant et taux des crédits d’investissement et dispositions

spécifiques concernant les mesures

1Les taux des crédits d’investissement et des dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 7. L’OFAG peut modifier les taux des crédits d’investissement à l’annexe 7 en cas de renchérissement de la construction ou afin d’atteindre les objectifs environnementaux.

2Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.

3Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 7, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant doit au minimum être déduit du crédit d’investissement maximum possible.

Chapitre 6 Procédure

Section 1 Traitement des demandes

Art. 50 Examen du projet par l’OFAG avant le dépôt de la demande

1Un avis de l’OFAG selon l’art. 97, al. 2, LAgr avant le dépôt de la demande de contributions n’est pas requis lorsque:

a. le projet de génie rural n’affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d’importance nationale;

b. le projet de construction rurale n’affecte pas de manière significative un objet appartenant à un inventaire fédéral d’importance nationale;

b. le projet n’est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l’échelon fédéral.

2L’OFAG donne son avis sous la forme:

a. d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;

b. d’un préavis indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;