Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL
cette motion le 15 décembre 2021 suite à la proposition de sa CER, mais a biffé la partie concernant l’échelonnement en fonction de la teneur en graisse du fromage. Il existe donc actuellement une différence entre les deux conseils. Le Conseil national doit à nouveau débattre de la motion modifiée et décider s’il approuve la modification, s’il maintient sa version ou s’il rejette définitivement la motion.
Afin d’améliorer la transparence du prix du lait pour les producteurs de lait et de répondre ainsi aux demandes de la motion 18.3711, le versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage doit être introduit. En outre, le versement direct permet d’éliminer le risque financier, pour la Confédération, que les suppléments ne parviennent pas aux producteurs et doivent être payés à double en cas d’insolvabilité d’un utilisateur. Le versement direct est aujourd’hui possible, comme le prouvent les versements mensuels aux quelque 18 000 producteurs des suppléments pour le lait commercialisé depuis 2019.
15.2 Aperçu des principales modifications
La présente modification de l’OSL a pour but de créer les conditions qui permettront dès le 1erjanvier 2024 de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage directement aux producteurs laitiers. La procédure de demande (par les producteurs) et de versement (par l’OFAG) de ces deux suppléments sera organisée de manière analogue à celle qui régit l’octroi du supplément pour le lait commercialisé. Le risque que le producteur de lait ne reçoive pas les suppléments auxquels il a droit, qui existe actuellement en cas d’insolvabilité de l’utilisateur, sera ainsi éliminé.
De plus, le projet prévoit qu’à l’avenir le supplément de non-ensilage sera versé pour tout le lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage. En d’autres termes, le lait de non-ensilage pasteurisé ou bactofugé avant la transformation ou utilisé pour la fabrication de fromages à pâte molle donnera aussi droit au supplément.
15.3 Commentaire article par article
Art. 1c, al. 1 et 2, phrase introductive
L’art. 1c relatif au supplément pour le lait transformé en fromage doit être reformulé en se référant plus clairement à la base légale, à savoir l’art. 28 LAgr. Il s’agit principalement d’éliminer les répétitions, raison pour laquelle le montant du supplément n’est plus mentionné. L’al. 1 peut ainsi être abrogé et intégré à l’al. 2.
Art. 2, al. 1, phrase introductive
Il s’agit ici aussi d’éviter les répétitions avec la loi, en l’occurrence l’art. 39 LAgr, raison pour laquelle le montant du supplément ne figure plus à l’al. 1.
Art. 3 Demandes
Le projet prévoit que les suppléments pour le lait transformé en fromage et pour le lait de non-ensilage seront désormais directement versés aux producteurs laitiers. Ceux-ci devront par conséquent établir les demandes et les adresser au service administratif (al. 1). Les utilisateurs ne pourront plus déposer de demandes. Les exploitations d’estivage font partie des utilisateurs, mais étant donné qu’ils sont également les producteurs du lait qu’ils transforment, ils pourront déposer les demandes à ce titre.
Pour les deux suppléments, la procédure de dépôt des demandes (par les producteurs de lait) et de versement des suppléments (par l’OFAG) sera la même que celle en vigueur pour le supplément pour le lait commercialisé (al. 2 et 3).