Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181

1.1 Contexte

L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques des différents domaines relevant de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment les engrais, produits phytosanitaires, additifs et auxiliaires technologiques autorisés dans la production de denrées alimentaires et les mesures destinées à garantir le respect de ladite ordonnance dans le cas de l’importation.

Les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnues comme étant équivalentes aux dispositions correspondantes de l’UE conformément à l’annexe 9 de l’Accord agricole avec l’UE.

Le nouveau règlement de l’Union européenne (UE) 2018/848 relatif à la production biologique1 et les actes d’exécution y relatifs entrent en vigueur le 1erjanvier 2022. Dans l’optique d’une mise en œuvre autonome, l’ordonnance sur l’agriculture biologique et l’ordonnance bio du DEFR doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions de l’UE qui figurent dans le règlement sur la production biologique. Aussi, il s’agit d’éliminer rapidement les divergences critiques par rapport aux réglementations de l’UE et d’éviter l’apparition d’obstacles techniques au commerce dans le domaine de la production biologique. La mise en consultation des adaptations proposées doit notamment permettre de déterminer si des délais transitoires sont nécessaires pour les différentes harmonisations et, le cas échéant, quelle devrait être leur durée.

1.2 Aperçu des principales modifications

a) Les exigences concernant les arômes utilisés dans les produits biologiques sont augmentées.

b) L’ajouts d’extraits ou d’autolysats de levures conventionnelles dans la production de levures biologiques n’est autorisé que jusqu’au 31 décembre 2023.

c) Dans la fabrication de denrées alimentaires biologiques transformées, le recours à des procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes n’est autorisé que pour les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés.

d) Les arômes peuvent être désignés comme produits biologiques.

e) A l’annexe 3b, les versions pertinentes des règlements de l’UE pour l’art. 3c ont été mises à jour.

1.3 Commentaire article par article

Art. 3, al. 1, let. c

Dans le cadre de l’agriculture biologique, seules sont autorisées les substances aromatisantes et préparations aromatisantes naturelles qui remplissent les conditions suivantes :

- la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles

(art. 10, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur les arômes2), et

- la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95 % à partir du matériau de

base considéré (art. 10, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur les arômes).

Les arômes utilisés dans les denrées alimentaires biologiques ne doivent pas impérativement être biologiques.

1REGLEMENT (UE) 2018/848 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no834/2007 du Conseil

2 RS 817.022.41