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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 11 pages

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ARTICLE 8 – PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE TRAITEMENT DES DEMANDES APPLIQUÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d’examen des demandes de reconnaissance suivante :

a) L’autorité compétente du territoire d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un (1) mois à compter de sa réception et l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant, le cas échéant ;

b) Les autorités compétentes examinent, dans les plus brefs délais, une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien-dentiste en Suisse et la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec ;

c) En tout état de cause, l’autorité compétente informe, par écrit, le demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de l’aptitude légale d’exercer dans les deux (2) mois à compter de la présentation de son dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce délai de réponse d’un (1) mois ;

d) Les autorités compétentes doivent motiver toute réponse envoyée au demandeur ;

e) Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.

ARTICLE 9 – RECOURS POUR LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

En Suisse :

9.1 En Suisse, le requérant peut faire recours, dans un délai de trente (30)

jours dès notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure détaillée est décrite aux articles 44 et suivants de la Loi sur la procédure administrative fédérale du 20 décembre 1968. Le recours requiert un domicile de notification en Suisse.

Au Québec :

9.2 Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’ad-

ministration de l’autorité compétente québécoise qui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à