Rapport sur les résultats

Consultation 2021/18: Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · 8 pages

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et compenswiss, elles estiment que la charge supplémentaire en ce qui concerne la clôture des comptes et les rapports financiers reste supportable pour les organes d’exécution du 1er pilier.

Le Centre Patronal salue les efforts du Conseil fédéral pour plus de transparence dans l’établissement des comptes de « compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG) ». La décision de s’aligner sur les normes IPSAS tout en autorisant des dérogations pour tenir compte des spécificités suisses est approprié. Le Centre Patronal ajoute que, dans le cadre de la mise en œuvre, une attention particulière doit être accordée aux caisses de compensation et que des informations doivent être mises à leur disposition. Il faut garder à l’esprit que les caisses de compensation ne disposent pas de tous les renseignements nécessaires (par ex. sur les rentes de vieillesse ajournées, les rentes de l’AI ou les APG).

3. Résultats de la consultation par disposition

3.1 Art. 3 - Normes

Seule l’UPS s’exprime sur l’art. 3, al. 2. Elle souligne que déroger aux IPSAS n’est certes pas chose rare, mais qu’il convient de le faire de façon contenue et claire afin de garantir la comparabilité des comptes. L’UPS estime que les dérogations qui figurent dans l’annexe de l’ordonnance sont compréhensibles, mais juge délicat de se limiter aux dérogations substantielles. De son point de vue, l’énumération des dérogations doit être exhaustive, afin de pouvoir comparer les résultats des comptes. L’UPS propose donc de biffer le terme « substantielles » à l’al. 2.

3.2 Art. 4 - Évolution des normes Outre la CCCC, l’ACCP et la COAI, quinze cantons (AR, BL, BS, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, SO,

SZ, TG, ZG, ZH) se prononcent sur l’art. 4, al. 3. Selon eux, les modifications apportées dans le domaine des assurances pourraient avoir des répercussions directes sur les processus et les systèmes des organes d’exécution du 1er pilier. Ainsi, l’OFAS doit également consulter les organes d’exécution en plus de la CdC. La CCCC, l’ACCP, la COAI et les quinze cantons suggèrent donc de nommer lesdits organes d’exécution à l’al. 3.

3.3 Art. 5 - Manuels sur la présentation des comptes

Seul ZH prend position sur l’art. 5. Pour garantir la sécurité juridique et la mise en œuvre systématique des IPSAS, ZH souligne que les manuels de la CdC et de compenswiss doivent avoir force de directives.

3.4 Art. 7 - Satisfaction des critères d’octroi

ZH et l’UPS commentent l’art. 7. ZH est favorable aux critères d’octroi fixés par type de prestation ; cela matérialise le passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité d’exercice conformément aux IPSAS. ZH ajoute que les critères d'octroi définis sont compréhensibles et pertinents, et qu’ils permettent de comptabiliser les prestations sociales par exercice, conformément à l’IPSAS 42, Avantages sociaux.

Inversement, l’UPS n’est pas d’accord avec les critères définis pour les prestations de l’AVS, qui correspondent, selon elle, à une interprétation trop restrictive des prescriptions de l’IPSAS 42, Avantages sociaux. Elle pense que la valeur actuelle du total des rentes estimées jusqu’au décès de l’assuré doit être comptabilisée au titre de passif dès le premier franc de cotisation versé. L’UPS critique en outre le fait que seules les dérogations substantielles figurent dans l’ordonnance, ce qui complique la comparabilité des résultats lors du bouclement des comptes.

3.5 Art. 8 - Règle régissant la comptabilisation des prestations en nature

Seul ZH prend position sur l’art. 8. Le canton soutient la règle proposée pour comptabiliser les prestations en nature. Il la trouve compréhensible, pertinente et elle permet de comptabiliser les charges et les provisions par exercice, conformément à l’IPSAS 19, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

3.6 Art. 10 - Informations à fournir

Seul ZH prend position sur l’art. 10. Le canton salue le fait que les rentes AI comptabilisées en cours d’exercice soient détaillées dans l’annexe du compte annuel en fonction du moment où le droit légal a pris naissance. Sur la base de l’IPSAS 42, Avantages sociaux, et de l’art. 7 de la présente