Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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et patrimoniale répondant à leurs besoins, ne s'exilent à l'étranger. L'avant-projet s'inscrit ainsi parfaitement dans les efforts entrepris pour dynamiser la place économique suisse.
7.4 Conséquences sociales
L'introduction du trust dans le droit suisse reconnaît la liberté de tout un chacun de disposer de ses biens, de son vivant ou après sa mort, pour favoriser ses propres intérêts ou ceux de personnes qui lui sont proches. A noter que les droits du conjoint ou du partenaire enregistré, des héritiers ou des créanciers restent préservés, la constitution d'un trust ne permettant pas d'y porter atteinte. L'avant-projet tourne ainsi définitivement le dos aux considérations morales qui présidèrent à l'époque à l'interdiction des fidéicommis de famille et autres fondations d'entretien et qui sont aujourd'hui dépassées: la lutte contre l'oisiveté.195 Elle ouvre aussi la voie à d'autres évolutions législatives en matière de planification patrimoniale et successorale (voir ch. 1.3.3).
Le trust permet de garantir la préservation du patrimoine pour les générations futures, pour une durée pouvant aller jusqu'à cent ans. Il peut bénéficier aussi bien aux jeunes, par la couverture des frais de formations par exemple, qu'aux aînés, grâce à l'octroi d'une rente ou à la prise en charge de frais médicaux. La solidarité intergénérationnelle s'en trouverait ainsi renforcée. Par ailleurs, en autorisant la désignation de bénéficiaires en dehors du cercle restreint de la famille au sens juridique, l'avant-projet tient compte des évolutions sociétales: familles recomposées, nouvelles formes d'unions, etc. Il offre notamment un nouvel outil pour garantir le paiement des pensions alimentaires/contributions d'entretien. Utilisé dans un tel contexte, le trust contribuerait à améliorer la sécurité individuelle de ses bénéficiaires.
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
Conformément à l’art. 122, al. 1, Cst., la Confédération a la compétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile. Dans le domaine des impôts directs, l’art. 128 Cst. habilite la Confédération à prélever un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. En vertu de la LHID, la Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale (art. 129 Cst.). Dans le domaine de l’impôt anticipé, la Confédération dispose d’une compétence législative globale (art. 132, al. 2, Cst.).
D'une manière générale, la réglementation proposée sur le plan fiscal respecte le principe de la légalité ainsi que la règle de l’imposition selon la capacité contributive
195 Message CLHT, p. 575.