Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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correspondant aux personnes apparentées ou bien n’entraîner aucune conséquence fiscale.

Comme dans le cas d’une fondation, les revenus du trust sont frappés d’un impôt sur le bénéfice de 4,25 %; les bénéfices inférieurs à 5 000 francs ne sont pas imposés (art. 71). Il semble approprié de n’imposer les revenus courants du trust que dans la mesure où il existe des bénéficiaires domiciliés en Suisse. Par ailleurs, pour le cas où les bénéficiaires ne sont pas (encore) identifiables, l’imputation au constituant domicilié en Suisse a été prévue, cela afin d’éviter les éventuelles lacunes fiscales.

À l’al. 4, la règle subsidiaire empêche qu’aucun droit d’imposition ne soit dévolu à la Suisse si le trust au sens de l’al. 3 est domicilié à l’étranger selon la CDI applicable.

A noter en outre que les prestations sont imposées pour les bénéficiaires selon les dispositions générales de l’imposition du revenu conformément aux art. 16 ss. (voir aussi les explications de l’art. 24, let. a).

Art. 24, let. a, 2e phrase

Selon le droit en vigueur, la dévolution du patrimoine par suite de succession, de legs ou de donation est exemptée de l’impôt sur le revenu. La nouvelle disposition précise le champ d’application de cette exception eu égard aux prestations des trusts et des fondations.

Dans les trusts selon l’art. 10a, al. 2, et dans les fondations qui sont traitées comme un sujet fiscal propre, il y a, sur le plan fiscal, transfert de patrimoine du trust ou de la fondation aux bénéficiaires. En l’absence de volonté de donation du trust ou de la fondation, il n’est pas possible de présumer une donation. De ce fait, les prestations sont imposables en tant que revenu dans le chef des bénéficiaires dans la mesure où il n’existe aucun autre fait constitutif légal d’exception.

En revanche, pour les trusts ou les fondations qui sont traités en transparence sur le plan fiscal, il peut exister une volonté de donation. Tel est notamment le cas lorsque les valeurs patrimoniales apportées ont continué à être imputées au constituant ou au fondateur et que les bénéficiaires sont des membres de sa famille. Si la distribution repose alors sur une volonté de donation, les prestations sont exemptées de l’impôt sur le revenu, mais sont soumises aux impôts sur les successions ou sur les donations en vertu du droit cantonal applicable.

La nouvelle réglementation inclut aussi bien les valeurs patrimoniales que le constituant ou fondateur avait initialement apportées dans le trust ou dans la fondation que les valeurs patrimoniales que le trust ou la fondation a dégagées dans l’intervalle.

Art. 55, al. 5

Dans la mesure où le trust qui est imposé comme une fondation ne s’acquitte pas de ses obligations fiscales, une responsabilité solidaire des bénéficiaires et du constituant doit intervenir. Cette disposition est notamment opportune lorsque le trust est géré par un trustee étranger qui ne s’acquitte pas de l’obligation de paiement (sur la question de la conformité à la constitution, voir ch. 5.1.4.4).